| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67927 | Preuve commerciale : la facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, même en l’absence de bon de commande correspondant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, n... La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, ne portait que sur une durée d'un mois et que le visa des factures subséquentes relevait d'une simple formalité administrative de réception. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'acceptation expresse des factures établit une relation contractuelle pour la totalité de la période facturée, prévalant sur le bon de commande antérieur. Elle relève en outre qu'il incombait au preneur, qui reconnaissait avoir reçu le matériel, de rapporter la preuve de sa restitution à l'issue de la période initiale, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 34486 | Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 18/01/2023 | Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail.
Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit.
La preuve d...
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| 34467 | Salarié étranger : La date de début de la relation de travail est celle de la prise de fonction effective, non celle du visa apposé sur le contrat (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Salariés étrangers | 18/01/2023 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié étranger en paiement d’une indemnité pour licenciement, retient comme point de départ de la relation de travail la date du visa apposé sur le contrat par l’autorité administrative. En effet, ce visa n’est qu’une formalité administrative dont le non-respect est sanctionné par une amende à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article 521 du Code du travail. En statuant ainsi, alors que la date de début de la relation... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié étranger en paiement d’une indemnité pour licenciement, retient comme point de départ de la relation de travail la date du visa apposé sur le contrat par l’autorité administrative. En effet, ce visa n’est qu’une formalité administrative dont le non-respect est sanctionné par une amende à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article 521 du Code du travail. En statuant ainsi, alors que la date de début de la relation de travail doit s’apprécier au regard de l’exécution effective de la prestation de travail pour déterminer l’ancienneté du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. |
| 16884 | Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : le délai d’exercice court à compter de l’inscription de la vente et non du simple dépôt de l’acte (Cass. chambres réunies 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 21/05/2003 | Saisie de la question du point de départ du délai annal de préemption sur un immeuble immatriculé, la Cour suprême juge que ce délai court à compter de la date de l’inscription de la vente sur le titre foncier, et non de celle du simple dépôt de l’acte à la conservation foncière. La haute juridiction fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915. Elle distingue l’inscription (تقييد), acte juridique qui seul assure la publicité du transfert et son opposa... Saisie de la question du point de départ du délai annal de préemption sur un immeuble immatriculé, la Cour suprême juge que ce délai court à compter de la date de l’inscription de la vente sur le titre foncier, et non de celle du simple dépôt de l’acte à la conservation foncière. La haute juridiction fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915. Elle distingue l’inscription (تقييد), acte juridique qui seul assure la publicité du transfert et son opposabilité aux tiers, de la formalité administrative préalable du dépôt. Par conséquent, seule l’inscription, en rendant l’acte public, fait naître la présomption de sa connaissance par tous et constitue ainsi le véritable point de départ du délai imparti au préempteur pour l’exercice de son droit. |