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Formalisme de la sommation

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58635 Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et d'autre part de la nécessité de délivrer deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour écarte ces moyens en retenant que la sommation est régulière dès lors qu'elle mentionne le délai légal de quinze jours, le montant des loyers dus et la période concernée, tout en avertissant le preneur de la sanction de l'expulsion.

Elle juge en outre que la notification est valablement effectuée à l'adresse du local loué, dès lors qu'elle a été réceptionnée par un préposé qui y a apposé le cachet de la société preneuse. La cour rappelle enfin, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi 49-16 n'impose nullement la délivrance de deux sommations successives, une telle exigence étant contraire à l'objectif de simplification des procédures.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71438 La mention dans une sommation de payer du recours à la procédure de validation suffit à manifester l’intention du bailleur de résilier le bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en dépit des exceptions soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif principal qu'elle ne mentionnait pas expressément la sanction de l'expulsion ni n'accordait le délai spécifique prévu à...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en dépit des exceptions soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif principal qu'elle ne mentionnait pas expressément la sanction de l'expulsion ni n'accordait le délai spécifique prévu à cet effet par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte d'abord les moyens tirés d'erreurs matérielles non préjudiciables dans l'acte. Elle retient ensuite que la mention selon laquelle le bailleur se réserve le droit de solliciter la validation judiciaire de la mise en demeure constitue une expression claire et suffisante de son intention de demander l'expulsion en cas de non-paiement. La cour considère que le délai de quinze jours pour le paiement, stipulé dans l'acte, est conforme aux exigences légales et que le manquement du preneur constitue un motif grave justifiant la mesure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75748 La sommation de payer qui n’exprime pas la volonté du bailleur de mettre fin au bail commercial ne peut justifier l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un commandement de payer et la charge de la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. La cour retient d'office que le commandement de payer, pour valoir congé et fonder une demande d'expulsion au visa de l'article 26 de la loi 49.16, doit contenir l'expression non...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un commandement de payer et la charge de la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. La cour retient d'office que le commandement de payer, pour valoir congé et fonder une demande d'expulsion au visa de l'article 26 de la loi 49.16, doit contenir l'expression non équivoque de la volonté du bailleur de mettre fin au bail, ce qui constitue une condition d'ordre public. Faute d'une telle mention, l'acte ne constitue qu'une simple mise en demeure de payer, insusceptible de produire les effets d'un congé. Concernant l'arriéré locatif, la cour rappelle que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur. En l'absence de tout justificatif probant de sa part, le montant retenu est celui allégué et partiellement consigné par le preneur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

76959 La sommation de payer visant la résiliation d’un bail commercial est valide dès lors qu’elle mentionne l’éviction comme conséquence du défaut de paiement dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, au motif qu'il ne prévoyait qu'un délai pour le paiement et non un délai distinct pour l'éviction, et que le bailleur avait déjà engagé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, au motif qu'il ne prévoyait qu'un délai pour le paiement et non un délai distinct pour l'éviction, et que le bailleur avait déjà engagé d'autres poursuites pour les mêmes créances. La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction mentionnait sans équivoque la demande de paiement sous peine de validation de l'acte et d'éviction dans le délai imparti de quinze jours, ce qui la rend conforme aux exigences légales. Elle retient en outre que l'existence d'autres procédures de recouvrement est inopérante dès lors que le preneur ne rapporte aucune preuve de s'être acquitté des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78903 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail doit mentionner expressément l’obligation pour le preneur d’évacuer les lieux en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 La qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et les conditions de validité de la mise en demeure visant à l'expulsion pour défaut de paiement étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail commercial, condamné l'occupant au paiement des loyers, mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat de gérance et non en un bail, se fondant sur des déclarations antéri...

La qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et les conditions de validité de la mise en demeure visant à l'expulsion pour défaut de paiement étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail commercial, condamné l'occupant au paiement des loyers, mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat de gérance et non en un bail, se fondant sur des déclarations antérieures du bailleur dans une procédure pénale. Par un appel incident, les bailleurs contestaient le rejet de leur demande d'expulsion, arguant que le manquement du preneur suffisait à la justifier, nonobstant l'absence de mention expresse de cette sanction dans la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante supérieure d'un procès-verbal de constat et d'interpellation dans lequel l'occupant avait lui-même reconnu sa qualité de preneur et le montant du loyer. Elle juge que cet aveu direct et postérieur prévaut sur les déclarations rapportées dans une procédure distincte. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la mise en demeure visant à obtenir l'expulsion pour défaut de paiement doit impérativement mentionner, à peine d'irrecevabilité de la demande, que le preneur s'expose à l'expulsion s'il ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai imparti. Faute pour l'acte signifié de contenir cette mention obligatoire, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82121 Bail commercial : la procédure de résiliation pour défaut de paiement est valablement engagée par deux sommations successives, la première visant le paiement et la seconde l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle ne mentionnait, en violation de l'article 26 de la loi n° 49-16, qu'un délai de paiement sans y adjoindre un délai pour libérer les lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bailleur avait suc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle ne mentionnait, en violation de l'article 26 de la loi n° 49-16, qu'un délai de paiement sans y adjoindre un délai pour libérer les lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bailleur avait successivement délivré deux sommations, la première pour le paiement et la seconde pour l'évacuation. Elle considère que ces deux actes, pris dans leur ensemble, respectent les exigences de la loi, dès lors que le preneur a bénéficié des délais requis. La cour ajoute que le moyen est en tout état de cause inopérant, le preneur occupant toujours le local commercial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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