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Forclusion de l'appel

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69480 L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois devant la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 28/09/2020 L'appelant contestait un jugement le condamnant à réparer un préjudice matériel et rejetant sa demande tendant à la mise en cause de son assureur. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la prescription de l'action en responsabilité et le défaut de motivation du rejet de sa demande en garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le jugement statuant sur cette exception, non frappé d'appel dans le délai légal, a acquis l'aut...

L'appelant contestait un jugement le condamnant à réparer un préjudice matériel et rejetant sa demande tendant à la mise en cause de son assureur. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la prescription de l'action en responsabilité et le défaut de motivation du rejet de sa demande en garantie.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le jugement statuant sur cette exception, non frappé d'appel dans le délai légal, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être contesté à l'occasion de l'appel au fond. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date du fait dommageable et l'introduction de l'instance.

Quant à la mise en cause de l'assureur, la cour la déclare irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel. Elle ajoute, sur le fond, qu'elle est en tout état de cause mal fondée, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance invoqué, la reconnaissance de sinistre versée aux débats mentionnant au demeurant le nom d'un autre assureur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80415 La reconnaissance de dette par protocole d’accord prive d’effet la contestation ultérieure des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de l'irrégularité des relevés de compte et sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la force probante des extraits de compte bancaire régulièrement tenus, en application de l'article 492 d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de l'irrégularité des relevés de compte et sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la force probante des extraits de compte bancaire régulièrement tenus, en application de l'article 492 du code de commerce, et précise qu'il appartient à celui qui les conteste d'en rapporter la preuve contraire. La cour retient surtout que le débiteur principal avait, par un protocole d'accord postérieur, expressément reconnu le montant de sa dette. Dès lors, cette reconnaissance rend inopérante toute contestation ultérieure du solde et prive de pertinence la demande d'expertise. Après avoir déclaré l'appel de la société débitrice irrecevable comme tardif, la cour ne se prononce au fond que sur l'appel des cautions, qu'elle rejette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

35381 Nullité de la signification judiciaire : absence de mention de la qualité du réceptionnaire dans le certificat de remise (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 23/02/2023 Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation.

Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation.

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