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Fondement du jugement

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63528 Action en dissolution de société : l’absence de mise en cause de la personne morale entraîne l’irrecevabilité de la demande sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existence de justes motifs de dissolution, tenant à des dissensions graves entre associés et à la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte cependant l'ensemble de cette argumentation, relevant que les moyens d'appel ne contestent à aucun moment le motif procédural d'irrecevabilité retenu par le premier juge.

Elle rappelle en outre qu'une régularisation par la mise en cause de la société pour la première fois en appel aurait pour effet de la priver d'un degré de juridiction. Dès lors que le fondement du jugement n'a fait l'objet d'aucune critique pertinente, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.

33897 Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 16/07/2024 Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif...

Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes.

Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation.

Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée.

Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations.

31253 Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 27/10/2022 Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés...

Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire.

Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire.

20478 Obligation de motivation des décisions judiciaires et contrôle juridictionnel (Cass. civ. 1959) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 23/03/1959 Si un jugement se contente de prononcer dans sa motivation le terme « a été constaté » sans exposer les éléments de preuve et les moyens sur lesquels il se fonde, cette motivation est réputée insuffisante et entache la validité de la décision.

Si un jugement se contente de prononcer dans sa motivation le terme « a été constaté » sans exposer les éléments de preuve et les moyens sur lesquels il se fonde, cette motivation est réputée insuffisante et entache la validité de la décision.

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