| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22420 | Faute de gestion et dissimulation comptable : extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 01/02/2022 | Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents... Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents comptables et poursuivi l’exploitation de la société malgré des pertes importantes, permettant ainsi à des tiers et à lui-même de bénéficier indûment d’avances et de créances non recouvrées. Le Tribunal a qualifié cette poursuite d’activité d’abusive, considérant qu’elle avait été réalisée au détriment de l’intérêt social et des créanciers. L’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant a été prononcée, entraînant sa déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 752 du Code de commerce.
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| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |
| 21058 | Redressement judiciaire : Appréciation des conditions d’ouverture et fixation de la date de cessation des paiements (Trib. com. Rabat 2002) | Tribunal de commerce, Rabat | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 21/07/2002 | En l’absence de définition légale, la cessation des paiements est caractérisée par une situation de détresse financière avérée qui ébranle le crédit du commerçant ; un déséquilibre financier et une baisse substantielle du chiffre d’affaires suffisent à la constituer. Néanmoins, en application de l’article 560 du Code de commerce, l’entreprise bénéficie d’un redressement judiciaire, et non d’une liquidation, dès lors que sa situation n’est pas jugée irrémédiablement compromise, ce que démontre sa... En l’absence de définition légale, la cessation des paiements est caractérisée par une situation de détresse financière avérée qui ébranle le crédit du commerçant ; un déséquilibre financier et une baisse substantielle du chiffre d’affaires suffisent à la constituer. Néanmoins, en application de l’article 560 du Code de commerce, l’entreprise bénéficie d’un redressement judiciaire, et non d’une liquidation, dès lors que sa situation n’est pas jugée irrémédiablement compromise, ce que démontre sa capacité à poursuivre son activité et à obtenir de nouvelles commandes. Faisant application de l’article 680 du Code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au délai maximal de rétroactivité de dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture. Il justifie cette décision en s’appuyant sur le droit comparé, notamment les dispositions en vigueur dans l’Union Européenne. |