| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 52240 | Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute pénale du salarié n’exonère pas la banque de sa responsabilité contractuelle envers le client déposant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour la non-restitution de fonds déposés par un client. Ayant souverainement estimé que les reçus de dépôt signés par la banque constituaient une preuve suffisante de l'opération, et relevé que la responsabilité du commettant est engagée pour les fautes commises par son préposé dans le cadre de ses fonctions en application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, elle en déd... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour la non-restitution de fonds déposés par un client. Ayant souverainement estimé que les reçus de dépôt signés par la banque constituaient une preuve suffisante de l'opération, et relevé que la responsabilité du commettant est engagée pour les fautes commises par son préposé dans le cadre de ses fonctions en application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, elle en déduit exactement que la condamnation pénale de l'employé pour faux et abus de confiance est sans incidence sur l'obligation contractuelle de restitution de la banque envers son client, la responsabilité pénale du préposé et la responsabilité contractuelle du commettant étant de nature différente. |
| 32266 | Licenciement abusif et refus de mutation : l’absence de faute du salarié face à une mobilité géographique imposée (Cass. soc., 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 22/02/2023 | Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif. Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif. L’employeur a formé un pourvoi en cassation, invoquant son pouvoir de direction ainsi que la validité de la clause de mobilité stipulée tant dans le contrat de travail que dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il contestait le caractère abusif du licenciement, arguant que la salariée avait opposé un refus injustifié à sa mutation, et ce, en dépit de l’octroi d’une indemnité compensatrice. Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que si l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, celui-ci n’est ni discrétionnaire ni absolu et doit s’exercer dans le respect des droits du salarié. En l’espèce, la Haute juridiction relève que la mutation imposée ne reposait sur aucune justification économique et sociale suffisante et que l’indemnité compensatrice offerte ne pouvait, à elle seule, légitimer une telle exigence. Elle en déduit que l’employeur a fait un usage abusif de son droit, justifiant ainsi la qualification du licenciement comme étant abusif. |
| 20394 | TPI,Casablanca,29/01/1986 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Accident de travail | 29/01/1986 | Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile.
L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre ... Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile.
L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre lui-même, d'où leur irrecevabilité.
Doit être déclaré irrecevable l'action déposée par l'employeur contre son salarié alors qu'il est civilement responsable des fautes commises par le salarié. |
| 21070 | Pouvoir de direction : La mutation interne d’un cadre sans modification de son statut ne peut être légitimement refusée (Trib. soc. Casablanca 2004) | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Obligations du salarié | 13/01/2004 | Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette me... Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette mesure. Le tribunal considère qu’une telle démarche constitue une immixtion illégitime dans les prérogatives de gestion de l’employeur et un manquement à l’obligation de respect mutuel et de bonne foi qui doit prévaloir dans la relation de travail, la salariée demeurant, malgré son statut de cadre, soumise à un lien de subordination. En vertu de ce lien de subordination, et conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement-type de 1948, la salariée était tenue d’obtempérer aux ordres de sa hiérarchie et de prendre ses nouvelles fonctions. Le fait de se soustraire à cette obligation constitue une insubordination et une violation manifeste des instructions de l’employeur. Par conséquent, la sanction disciplinaire prise par l’employeur en réponse à ce refus est jugée comme relevant de son pouvoir d’appréciation. La demande de la salariée visant à faire annuler ladite sanction est donc rejetée comme étant dénuée de tout fondement juridique. |