| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57549 | La faute exclusive du notaire défaillant exonère la banque de sa responsabilité pour avoir délivré une mainlevée d’hypothèque avant paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire ayant délivré une mainlevée d'hypothèque à un notaire en violation des termes du contrat de prêt le liant à son client promoteur. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque pour ne retenir que celle du notaire, condamné à indemniser le promoteur. L'appelant soutenait que la remise de la mainlevée avant la perception du prix de vente constituait une fa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire ayant délivré une mainlevée d'hypothèque à un notaire en violation des termes du contrat de prêt le liant à son client promoteur. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque pour ne retenir que celle du notaire, condamné à indemniser le promoteur. L'appelant soutenait que la remise de la mainlevée avant la perception du prix de vente constituait une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque, et que l'accord conclu entre cette dernière et le notaire lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la banque, en délivrant la mainlevée sur la base d'un engagement du notaire, n'a pas commis de faute dès lors qu'elle pouvait légitimement faire confiance à un professionnel assermenté. La cour considère que la responsabilité incombe exclusivement au notaire qui a manqué à son engagement de verser le prix de vente, ce que confirme sa condamnation pénale pour abus de confiance. En l'absence de faute prouvée à l'encontre de l'établissement prêteur, les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies à son égard. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée contre la banque. |
| 44442 | Responsabilité bancaire : l’autorisation écrite du client de verser les fonds à un notaire exonère la banque en cas de défaillance de ce dernier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché... N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché, la défaillance contractuelle étant imputable au seul notaire. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écarte la faute de la banque. |
| 19456 | Fonds de commerce : le vendeur ne peut se prévaloir d’un vice de forme pour se soustraire à son engagement de mainlevée (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 05/11/2008 | Le vendeur d’un fonds de commerce, qui a non seulement déclaré le bien libre de toute charge mais s’est également engagé par un acte additionnel à obtenir la mainlevée d’une saisie existante, est tenu de parfaire la vente. La force obligatoire du contrat, fondée sur l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et son obligation de garantie priment sur toute autre considération, l’obligeant à apurer le passif qui entrave l’inscription des droits de l’acquéreur. Est par conséquent inopé... Le vendeur d’un fonds de commerce, qui a non seulement déclaré le bien libre de toute charge mais s’est également engagé par un acte additionnel à obtenir la mainlevée d’une saisie existante, est tenu de parfaire la vente. La force obligatoire du contrat, fondée sur l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et son obligation de garantie priment sur toute autre considération, l’obligeant à apurer le passif qui entrave l’inscription des droits de l’acquéreur. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l’inobservation des formalités de vente, la Cour rappelant que l’action en annulation prévue par l’article 82 du Code de commerce est une faculté réservée au seul acquéreur. Le vendeur est donc dénué de qualité pour invoquer de telles irrégularités, tout comme il ne peut se prévaloir d’une éventuelle faute du notaire pour s’exonérer de ses propres engagements contractuels. |