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Faute du donneur d'ordre

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56767 Virement bancaire erroné : le bénéficiaire est tenu à restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque l’erreur sur le compte émane du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement ban...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement bancaire au visa de l'article 523 du code de commerce, et l'absence de preuve de son enrichissement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des copies, relevant qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, notamment en démontrant que le numéro de compte crédité n'est pas le sien ou que les fonds n'ont pas été reçus.

Elle juge ensuite que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée dès lors qu'elle a exécuté l'ordre de virement conformément aux instructions erronées de son client, sans commettre de faute propre. La cour retient que le virement, effectué par erreur et sans cause au profit de l'appelant, caractérise un enrichissement sans cause obligeant ce dernier à restitution en application de l'article 66 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73540 Expertise judiciaire : La cour confirme le montant dû en se fondant sur le rapport qui a déduit la valeur des prestations contractuelles non exécutées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur ce rapport, avait condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde et prononcé la résolution du contrat de prestation de services. L'appelant, prestataire de services, contestait la méthode de l'expert, lui reproch...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur ce rapport, avait condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde et prononcé la résolution du contrat de prestation de services. L'appelant, prestataire de services, contestait la méthode de l'expert, lui reprochant d'avoir déduit du solde dû la valeur de prestations prétendument non exécutées et d'avoir examiné l'ensemble de la relation contractuelle alors que seules les dernières factures étaient litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise, respectant la mission fixée par le jugement avant dire droit, a procédé à une juste évaluation des prestations effectivement réalisées sur l'ensemble des phases du contrat. La cour relève que l'expert a légitimement déduit la valeur des services non exécutés par le prestataire lors de la dernière phase pour déterminer le solde restant dû, le prestataire ne rapportant pas la preuve contraire. Concernant la demande d'indemnisation pour perte de chance consécutive à la résolution, la cour la rejette faute pour le prestataire de prouver une faute du donneur d'ordre l'ayant empêché de poursuivre l'exécution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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