Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Faute de la partie

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69777 L’erreur sur le nom d’une partie, commise par le demandeur au recours et reprise dans l’arrêt, ne constitue pas une contradiction justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/10/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de motifs, la demanderesse soutenait que la décision attaquée présentait une contradiction entre son préambule et ses motifs quant à la dénomination sociale de la société intimée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés. Elle juge que l'erreur matérielle sur la dénomination d'un...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de motifs, la demanderesse soutenait que la décision attaquée présentait une contradiction entre son préambule et ses motifs quant à la dénomination sociale de la société intimée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés.

Elle juge que l'erreur matérielle sur la dénomination d'une partie, commise par le demandeur lui-même dans son acte d'appel et simplement reproduite par la juridiction, ne saurait constituer le cas de contrariété entre les parties du jugement. La cour retient qu'une telle situation ne relève pas d'une contradiction interne à la décision rendant son exécution impossible, mais d'une erreur imputable à la partie elle-même, qui ne figure pas parmi les motifs légaux de rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

45029 Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2020 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclus...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise et rejeter une demande de contre-expertise, en considérant que le rapport est suffisamment motivé et que les critiques qui lui sont opposées sont générales et non étayées.

44527 Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2021 Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co...

Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence