| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68096 | Inexécution d’une convention de crédit : la banque engage sa responsabilité en refusant de débloquer les fonds au motif de la non-conformité de factures qu’elle n’a pas préalablement contestées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur. L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en re... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur. L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en relevant que l'emprunteur avait satisfait à l'ensemble des conditions contractuelles préalables, telles que l'augmentation de capital et la constitution des garanties requises. Elle retient que le grief tiré de l'irrégularité des factures est inopérant, dès lors que le prêteur n'a ni engagé de procédure pour en contester la validité, ni démontré avoir mis en demeure l'emprunteur de procéder à leur régularisation. Le refus de libérer les fonds constitue par conséquent une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72186 | Déclaration de créance : le rejet de la créance est justifié lorsque les factures produites désignent une société distincte de l’entreprise en procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle dans la désignation du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la déclaration au motif que les pièces justificatives ne concernaient pas la société en procédure. L'appelant soutenait que son erreur sur l'identité du débiteur ne pouvait lui être opposée, invoquant l'absence de notification personnelle de l'ouverture de la procé... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle dans la désignation du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la déclaration au motif que les pièces justificatives ne concernaient pas la société en procédure. L'appelant soutenait que son erreur sur l'identité du débiteur ne pouvait lui être opposée, invoquant l'absence de notification personnelle de l'ouverture de la procédure et un manquement du syndic à son devoir d'information. La cour écarte cet argumentaire en constatant que la déclaration de créance visait une personne morale déterminée, alors que les factures produites à l'appui concernaient une entité juridique distincte. Elle retient que, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une identité ou d'une confusion entre les deux sociétés, sa créance ne peut être admise au passif de l'entreprise en procédure collective. L'ordonnance entreprise est dès lors confirmée. |
| 44488 | Action en résiliation de bail : la qualité d’héritier du bailleur peut être justifiée pour la première fois en appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d’un bail commercial, retient d’une part que la production par les bailleurs de leur certificat d’hérédité pour la première fois en appel constitue une régularisation recevable de la procédure, et d’autre part qu’une erreur matérielle dans la mise en demeure, telle que l’ajout d’un titre honorifique au nom du preneur, n’invalide pas l’acte dès lors que l’identité du destinataire n’est pas équivoque. Ayant par aill... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d’un bail commercial, retient d’une part que la production par les bailleurs de leur certificat d’hérédité pour la première fois en appel constitue une régularisation recevable de la procédure, et d’autre part qu’une erreur matérielle dans la mise en demeure, telle que l’ajout d’un titre honorifique au nom du preneur, n’invalide pas l’acte dès lors que l’identité du destinataire n’est pas équivoque. Ayant par ailleurs souverainement constaté l’absence de toute preuve d’une offre ou d’une consignation des loyers impayés suite à la mise en demeure, elle en déduit à bon droit que la défaillance du preneur est établie et que la résiliation du bail est encourue. |