| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65579 | Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59775 | Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation. Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés. |
| 71611 | Le preneur reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de la décision judiciaire de résiliation du bail, laquelle conserve sa force probante malgré le pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers en raison d'une précédente décision ayant prononcé la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que la question... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers en raison d'une précédente décision ayant prononcé la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que la question de la compétence avait été tranchée par un jugement de renvoi du tribunal de première instance, lequel avait acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été contesté. La cour retient ensuite que la résiliation antérieure du bail n'exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers dus jusqu'à la date d'effet de cette résiliation. Elle ajoute que le pourvoi en cassation formé contre la décision de résiliation est sans incidence sur sa force exécutoire et que le preneur ne rapporte pas la preuve de la restitution des locaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |