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Exploitation de marque

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73917 Qualité à défendre : l’action en concurrence déloyale est rejetée faute de preuve que le défendeur est l’exploitant du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 17/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'un réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la commercialisation de produits authentiques ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. L'appelant, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de marque, soutenait que la vente de produits authentiques par un tiers en dehors du réseau de distribu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'un réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la commercialisation de produits authentiques ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. L'appelant, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de marque, soutenait que la vente de produits authentiques par un tiers en dehors du réseau de distribution agréé caractérisait en soi un acte de concurrence déloyale portant atteinte à son droit d'exploitation exclusif et à l'image de la marque. La cour écarte cependant l'examen au fond du litige pour soulever d'office le défaut de qualité à défendre des intimés. Elle retient qu'une telle action doit être dirigée contre la personne physique ou morale exploitant le fonds de commerce où les actes litigieux ont été constatés. Or, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que les intimés étaient bien les exploitants ou propriétaires dudit fonds, leur qualité de défendeur n'est pas établie. La cour rappelle que la qualité à agir ou à défendre est une condition de recevabilité d'ordre public. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

77087 Qualité à agir en résiliation de contrat : l’achat d’un terrain ne suffit pas à conférer à l’acquéreur la qualité de partie aux contrats d’exploitation conclus par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente du terrain ne mentionnait ni la cession de l'activité commerciale ni le transfert des contrats y afférents. La cour retient que la qualité pour agir en résolution est subordonnée à la titularité des contrats, laquelle, pour une activité réglementée, est indissociable de la licence administrative d'exploitation. Or, elle constate que cette licence a été délivrée au fournisseur pour une exploitation sur un terrain appartenant au vendeur initial, et que les appelants ne justifient ni d'un transfert régulier de cette autorisation à leur profit, ni de l'obtention d'une nouvelle licence. Les factures produites, établies au nom de la société appelante en sa qualité de simple distributeur et non d'exploitant de la station litigieuse, sont jugées insuffisantes à prouver l'existence des contrats dont la résolution est demandée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

32085 Marque notoire : protection au Maroc même sans enregistrement préalable – Mise en échec de la prescription par la mauvaise foi (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 15/11/2023 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel faisant droit à une action en revendication de marque.  La demanderesse initiale alléguait que sa marque (L) était mondialement connue et qu’une autre société (la défenderesse) avait enregistré frauduleusement une marque similaire au Maroc. 

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel faisant droit à une action en revendication de marque. 

La demanderesse initiale alléguait que sa marque (L) était mondialement connue et qu’une autre société (la défenderesse) avait enregistré frauduleusement une marque similaire au Maroc. 

La demanderesse se fondait sur l’article 162 de la loi 17-97 et sur l’article 6bis de la Convention de Paris pour revendiquer ses droits, même en l’absence d’enregistrement de sa marque au Maroc.

La Cour de Cassation a considéré que la soumission de documents en langue étrangère (anglais en l’espèce) n’était pas un motif d’irrecevabilité de la demande, tant que les écritures et les plaidoiries étaient établies en langue arabe, conformément au dahir du 16 janvier 1965.

Elle a considéré que le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 142 de la loi 17-97 ne s’appliquait pas en l’espèce, car la défenderesse avait agi de mauvaise foi en enregistrant une marque similaire à une marque déjà notoire et exploitée par la demanderesse au Maroc. La mauvaise foi fait échec à la prescription.

La Cour a rappelé que l’article 162 de la loi 17-97 accorde une protection aux marques notoires, même en l’absence d’enregistrement au Maroc, conformément à l’article 6bis de la Convention de Paris. Elle a estimé que la demanderesse avait suffisamment prouvé la notoriété de sa marque et son exploitation au Maroc.

La Cour a nuancé l’application stricte du principe de territorialité des marques en estimant que l’enregistrement d’une marque dans un autre pays (Émirats arabes unis en l’espèce) pourrait être pertinent pour établir la connaissance de cette marque au Maroc, notamment en raison de l’existence d’un contrat de distribution exclusive au Maroc.

En conclusion, la Cour de Cassation a considéré que la décision des juges du fond est bien fondé, la demanderesse avait le droit de revendiquer sa marque (L) au Maroc, malgré l’enregistrement antérieur de la défenderesse, en raison de la notoriété de sa marque, de son exploitation au Maroc et de la mauvaise foi de la défenderesse.


The Court of Cassation was seized of an appeal against a decision by the Court of Appeal upholding a trademark ownership claim.

The original plaintiff argued that its trademark (L) was globally well-known and that another company (the defendant) had fraudulently registered a similar trademark in Morocco.

The plaintiff relied on Article 162 of Law 17-97 and Article 6bis of the Paris Convention to assert its rights, even in the absence of trademark registration in Morocco.

The Court of Cassation ruled that the submission of documents in a foreign language (English, in this case) was not grounds for inadmissibility, provided that pleadings and written submissions were in Arabic, in accordance with the Dahir of January 16, 1965.

The Court held that the three-year statute of limitations under Article 142 of Law 17-97 did not apply in this case, as the defendant had acted in bad faith by registering a trademark similar to an already well-known and commercially exploited mark in Morocco. Bad faith overrides the statute of limitations.

The Court reaffirmed that Article 162 of Law 17-97 grants protection to well-known trademarks even if they are not registered in Morocco, in line with Article 6bis of the Paris Convention. It found that the plaintiff had sufficiently demonstrated the notoriety of its trademark and its commercial use in Morocco.

The Court tempered the strict application of the territoriality principle in trademark law by considering that the registration of a trademark in another country (the United Arab Emirates in this case) could be relevant in proving the mark’s recognition in Morocco, particularly given the existence of an exclusive distribution agreement in Morocco.

In conclusion, the Court of Cassation upheld the lower court’s decision, ruling that the plaintiff was entitled to claim ownership of the trademark (L) in Morocco, despite the defendant’s prior registration, due to the trademark’s notoriety, its commercial exploitation in Morocco, and the defendant’s bad faith.

18096 Distribution exclusive et importation parallèle : La violation d’un réseau de distribution par un tiers constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2010) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/11/2010 L’importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive. Par cet arrêt, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement de première instance qui, se fondant sur l’effet relatif des contrats et une lecture de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, avait écarté l’existence d’une telle faute. La Cour fonde sa décision sur une articulation de la loi sur la concurrence avec ...

L’importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive. Par cet arrêt, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement de première instance qui, se fondant sur l’effet relatif des contrats et une lecture de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, avait écarté l’existence d’une telle faute.

La Cour fonde sa décision sur une articulation de la loi sur la concurrence avec la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle retient que si la loi n°06-99 prohibe les pratiques anticoncurrentielles, elle excepte de son champ d’application celles qui découlent de l’application d’un texte législatif. Or, l’article 156 de la loi n°17-97, en autorisant expressément la concession de licences d’exploitation de marque à caractère exclusif, fournit la base légale qui rend le contrat de distribution exclusive opposable aux tiers.

Dès lors, la violation de ce droit d’exclusivité par un importateur tiers est constitutive d’un acte de concurrence déloyale, réprimé par l’article 184 de la loi n°17-97. La Cour ordonne en conséquence la cessation de la commercialisation des produits sous astreinte, mais rejette la demande en dommages et intérêts au motif que son montant n’était pas déterminé.

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