| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55291 | Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/05/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage. L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage. L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de freinte et devait ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'usage applicable. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 461 du code de commerce, le transporteur n'est pas responsable des pertes de poids ou de volume tenant à la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance consacrée par l'usage du port de destination. Elle retient qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'une précédente expertise judiciaire, produite dans une affaire similaire portant sur des marchandises de même nature, a déjà établi cet usage à un taux de 0,50 %. Le manquant constaté étant inférieur à ce seuil, la cour en déduit que le transporteur est valablement exonéré de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70410 | Gérance libre : Le défaut de paiement des frais d’expertise par le demandeur reconventionnel justifie le rejet de sa demande en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences financières de l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une partie des recettes dues au propriétaire du matériel et rejeté sa demande reconventionnelle. La cour écarte la demande reconventionnelle du gérant en indemnisation, retenant que ce dernier, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer son préjudice, a ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences financières de l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une partie des recettes dues au propriétaire du matériel et rejeté sa demande reconventionnelle. La cour écarte la demande reconventionnelle du gérant en indemnisation, retenant que ce dernier, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer son préjudice, a mis la juridiction dans l'impossibilité de statuer sur le fond de sa prétention. Faisant droit à l'appel principal du propriétaire, la cour se fonde sur une expertise judiciaire antérieure pour réévaluer à la hausse le montant des recettes dues, tout en limitant son calcul à la période visée par la demande. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 80580 | Preuve de l’obligation : il appartient à l’exploitant qui prétend à une baisse des bénéfices d’en rapporter la preuve, à défaut de quoi le juge peut se fonder sur des expertises antérieures pour fixer la créance des propriétaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant condamné l'exploitant de locaux commerciaux détenus en indivision à verser aux co-propriétaires leur quote-part des bénéfices d'exploitation. L'appelant soutenait que les locaux étaient devenus déficitaires en raison de litiges antérieurs, ce qui rendait inopérantes les expertises judiciaires sur lesquelles le premier juge s'était fondé pour évaluer les profits. La cour retient que la charge de la preuve de la baisse de rentabilité ou de la ... La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant condamné l'exploitant de locaux commerciaux détenus en indivision à verser aux co-propriétaires leur quote-part des bénéfices d'exploitation. L'appelant soutenait que les locaux étaient devenus déficitaires en raison de litiges antérieurs, ce qui rendait inopérantes les expertises judiciaires sur lesquelles le premier juge s'était fondé pour évaluer les profits. La cour retient que la charge de la preuve de la baisse de rentabilité ou de la cessation d'activité incombe à l'exploitant qui l'allègue. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément justifiant de l'état d'abandon ou de la perte de clientèle des locaux, les premiers juges étaient fondés à se référer aux expertises antérieures pour fixer le montant de la redevance due. La cour relève en outre que l'évacuation des lieux avant l'introduction de la présente instance rendait impossible toute nouvelle expertise comptable, confortant ainsi le recours aux évaluations judiciaires précédentes. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |