| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63258 | Saisie-arrêt : la négation par le tiers saisi de sa qualité de débiteur du saisi impose au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant, tiers saisi, contestait sa qualité de débiteur envers le débiteur principal, soulevant par ailleurs plusieurs nullités de procédure. La cour reti... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant, tiers saisi, contestait sa qualité de débiteur envers le débiteur principal, soulevant par ailleurs plusieurs nullités de procédure. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi. Elle considère que la contestation émise par ce dernier dans son mémoire d'appel vaut déclaration négative et opère un renversement de la charge de la preuve. Il incombe dès lors au créancier saisissant, et non plus au tiers saisi, de démontrer l'existence des fonds objets de la mesure. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable. |
| 70032 | La saisie-arrêt pratiquée pour garantir une créance doit être limitée au montant de cette dernière tel que définitivement fixé par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus. L'établissement bancaire appelant soutenait que la sa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus. L'établissement bancaire appelant soutenait que la saisie était devenue sans objet, dès lors que la créance du débiteur à son encontre, sur laquelle portait la mesure, avait été anéantie par une décision de justice ultérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance de la banque, cause de la saisie, avait elle-même été judiciairement réduite à un montant très inférieur à celui pour lequel la mesure conservatoire avait été initialement autorisée. La cour considère dès lors que le juge des référés a statué à bon droit en limitant la saisie au seul montant de la créance définitivement reconnue à l'établissement bancaire. Elle précise que l'objet de l'ordonnance entreprise était de proportionner la mesure conservatoire à la créance qu'elle garantissait, et non de statuer sur l'existence des fonds saisis. L'ordonnance est en conséquence intégralement confirmée. |
| 72969 | Saisie-arrêt : la déclaration positive du tiers saisi engage sa responsabilité exclusive et fait obstacle à toute contestation du débiteur saisi sur l’existence des fonds (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration positive du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, contestait la mesure en soutenant que ses comptes bancaires présentaient un solde débiteur, ce qui privait la saisie de provision, et reprochait au premier juge de ne pas avoir instruit la contradiction entr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration positive du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, contestait la mesure en soutenant que ses comptes bancaires présentaient un solde débiteur, ce qui privait la saisie de provision, et reprochait au premier juge de ne pas avoir instruit la contradiction entre ses relevés de compte et la déclaration de l'établissement bancaire. La cour retient que dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt, le tiers saisi est seul responsable de sa déclaration, qu'elle soit positive ou négative. Dès lors, le débiteur saisi n'est pas recevable à contester l'existence des fonds une fois la déclaration positive effectuée par le tiers saisi. La cour ajoute que la demande d'intervention forcée de l'établissement bancaire, déjà partie à la procédure en sa qualité de tiers saisi, était sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73192 | Saisie-arrêt : la notification est réputée valablement faite au tiers saisi qui refuse de recevoir l’acte, justifiant la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie entre les mains d'un tiers et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, soulevait la violation des droits de la défense faute de convocation régulière et le défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas vérifié l'existence effective des fonds entre ses mains. La cour écarte le premie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie entre les mains d'un tiers et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, soulevait la violation des droits de la défense faute de convocation régulière et le défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas vérifié l'existence effective des fonds entre ses mains. La cour écarte le premier moyen en relevant que le refus de réceptionner l'acte de convocation, dûment attesté au dossier, vaut notification régulière et ne saurait caractériser une violation des droits de la défense. Elle rejette également le second moyen en retenant que le tiers saisi, régulièrement avisé de la saisie puis convoqué à la procédure de distribution amiable, ne peut utilement reprocher au premier juge de ne pas avoir vérifié l'existence des fonds dès lors qu'il s'est abstenu de comparaître pour faire valoir ses observations. La cour juge en conséquence que la procédure de validation de la saisie a été menée conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73194 | Saisie-arrêt : Le tiers saisi qui refuse de recevoir la convocation ne peut invoquer une violation des droits de la défense pour contester la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, invoquait la violation de ses droits de la défense au motif d'une convocation irrégulière, ainsi que l'absence de vérification par le premier juge de l'existence des fonds saisis entre ses mains. La cour écarte le premier moyen en retenant que le refus de récep... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, invoquait la violation de ses droits de la défense au motif d'une convocation irrégulière, ainsi que l'absence de vérification par le premier juge de l'existence des fonds saisis entre ses mains. La cour écarte le premier moyen en retenant que le refus de réceptionner l'acte de convocation, dûment constaté par une attestation de remise, constitue une notification régulière, ajoutant que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs défenses. Sur le second moyen, la cour relève que le tiers saisi, bien que régulièrement convoqué à la procédure de distribution amiable prévue par l'article 492 du code de procédure civile, a fait défaut. Dès lors que le tiers saisi n'a pas comparu pour faire valoir ses observations, la cour considère que la procédure de validation de la saisie est conforme aux exigences de l'article 494 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |