| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56421 | La clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt produit son plein effet en cas de non-paiement d’une échéance, rendant la totalité de la dette exigible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement des seules échéances impayées de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté l'exigibilité de la totalité de la dette, faute pour le créancier de prouver la résiliation des contrats, qu'il avait à tort qualifiés de contrats de crédit-bail. L'établissement de crédit appelant contestait cette quali... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement des seules échéances impayées de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté l'exigibilité de la totalité de la dette, faute pour le créancier de prouver la résiliation des contrats, qu'il avait à tort qualifiés de contrats de crédit-bail. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification et revendiquait l'application de la clause contractuelle rendant la créance intégralement exigible dès le premier impayé. La cour retient que la production en appel d'ordonnances judiciaires constatant la résiliation des contrats et autorisant la reprise des véhicules financés justifie l'exigibilité de la totalité du capital restant dû Elle souligne que la clause de déchéance du terme, stipulée dans des contrats de prêt, doit recevoir pleine application. Se fondant sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité du montant initialement réclamé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 58783 | Crédit à la consommation : Le défaut de paiement d’échéances entraîne l’exigibilité de la totalité de la dette après déduction du prix de vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s'était abstenu d'ordonner une mesure d'instruction et avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Faisant droit à cette critique, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. La cour retient que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité du capital restant dû Le montant de la créance doit cependant être liquidé après déduction du prix de vente du véhicule repris et vendu aux enchères, tel que déterminé par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 60017 | Contrat de prêt et déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application. Dès lors que la résiliation est par ailleurs matérialisée par une ordonnance judiciaire de restitution du bien financé, la totalité des échéances, échues et à échoir, devient exigible. En revanche, la cour écarte le moyen relatif aux dommages-intérêts, jugeant que si les intérêts moratoires et l'indemnité pour résistance abusive ont des fondements juridiques distincts, ils poursuivent une finalité commune de réparation du préjudice né du retard de paiement. Le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le cumul des deux est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts. |
| 33447 | Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/05/2022 | La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala... La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure. Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil. |