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Exigence de mention

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18612 Recours pour excès de pouvoir et enseignement supérieur : L’exigence de mention « assez bien » pour l’accès aux grandes écoles conforme à la réforme universitaire (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 20/07/2000 La Cour Suprême a cassé un jugement administratif, confirmant la légalité pour Dar El Hadith El Hassania d’exiger une mention « assez bien » pour l’accès aux études supérieures. Elle a jugé que les institutions universitaires peuvent établir des critères de sélection rigoureux, telle la mention, pour choisir les meilleurs candidats, compte tenu de l’évolution des études supérieures vers la spécialisation et l’excellence. Le refus d’une candidature pour absence de mention n’est donc pas considéré...

La Cour Suprême a cassé un jugement administratif, confirmant la légalité pour Dar El Hadith El Hassania d’exiger une mention « assez bien » pour l’accès aux études supérieures. Elle a jugé que les institutions universitaires peuvent établir des critères de sélection rigoureux, telle la mention, pour choisir les meilleurs candidats, compte tenu de l’évolution des études supérieures vers la spécialisation et l’excellence. Le refus d’une candidature pour absence de mention n’est donc pas considéré comme un excès de pouvoir, mais comme une application légitime de normes académiques.

19374 Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/07/2006 Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...

Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur.

Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement.

Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération.

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