| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66106 | Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | En matière de résiliation d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'une notification adressée par une partie à son cocontractant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du partenaire tendant à la restitution d'un actif, faute de résiliation effective du contrat. L'appelant soutenait que la lettre recommandée qu'il avait adressée à l'intimé valait notification de la résiliation conformément à la clause contractuelle prévoyant un préavis d... En matière de résiliation d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'une notification adressée par une partie à son cocontractant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du partenaire tendant à la restitution d'un actif, faute de résiliation effective du contrat. L'appelant soutenait que la lettre recommandée qu'il avait adressée à l'intimé valait notification de la résiliation conformément à la clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois. La cour retient que la lettre litigieuse, en ce qu'elle se bornait à évoquer une possible résiliation en cas de désaccord sur le renouvellement du contrat, ne constituait pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle. Elle précise que la résiliation, pour être effective, doit être expresse, la clause contractuelle ne prévoyant la tacite reconduction que pour le renouvellement et non pour la rupture. Dès lors, en l'absence de clause résolutoire et faute pour l'appelant d'avoir notifié une résiliation formelle après l'échec des négociations, le contrat est réputé s'être poursuivi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78463 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers doit, pour valoir congé, mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail et d’obtenir l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'avertissement préalable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir exprimé sans équivoque dans son avertissement sa volonté de mettre fin au bail en cas de non-paiement. L'appelant soutenait que la référence aux dispositions légales sur le défaut de paiement et la ment... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'avertissement préalable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir exprimé sans équivoque dans son avertissement sa volonté de mettre fin au bail en cas de non-paiement. L'appelant soutenait que la référence aux dispositions légales sur le défaut de paiement et la mention selon laquelle il prendrait les mesures appropriées valaient expression de sa volonté de résilier le contrat. La cour écarte cet argument au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que l'avertissement doit comporter l'expression expresse et non équivoque de la volonté du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction en cas de non-paiement dans le délai imparti. Une formule générale et comminatoire, telle que la menace de prendre les mesures jugées appropriées, ne saurait suppléer cette exigence de clarté imposée par la loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |