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Exécution des peines

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
33268 Établissement préalable de l’échec des voies d’exécution comme condition impérative à la contrainte par corps (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 10/01/2023 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps. Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis.

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps.

Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis.

La Cour de Cassation a relevé l’absence de preuve de décisions contradictoires et a constaté que la procédure de vente des biens était en cours. Elle a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur les articles 635 et 640 du Code de Procédure Pénale était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle les conditions d’application de la contrainte par corps n’étaient pas réunies. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel.

33166 Contrainte par corps : Exigence d’épuisement des voies d’exécution et vérification des conditions légales par le juge (T.P.I. Casablanca 2023) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 14/11/2023 La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence.    Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres...

La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence.   

Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres arguments du défendeur n’étaient pas pertinents.

16084 Prescription de l’amende pénale : l’absence de diligences de recouvrement dans le délai légal entraîne l’extinction de la peine (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 18/05/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite une amende délictuelle, se fonde sur l'examen du dossier de la procédure d'où il ressort qu'aucune diligence en vue de son recouvrement n'a été accomplie par les autorités compétentes. En l'absence de tout acte interruptif durant le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 650 du code de procédure pénale, la cour d'appel en déduit exactement que la peine est éteinte par la prescription.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite une amende délictuelle, se fonde sur l'examen du dossier de la procédure d'où il ressort qu'aucune diligence en vue de son recouvrement n'a été accomplie par les autorités compétentes. En l'absence de tout acte interruptif durant le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 650 du code de procédure pénale, la cour d'appel en déduit exactement que la peine est éteinte par la prescription.

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