| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60603 | Saisie-arrêt sur des fonds publics : la cour valide une saisie pratiquée entre les mains d’un ministère et non du comptable public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en viol... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en violation de l'article 9 du code de procédure civile, et d'autre part, l'irrégularité de la saisie au motif qu'elle aurait dû être notifiée au comptable public et non à l'administration elle-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de communication au ministère public ne s'applique pas aux procédures d'urgence, auxquelles elle assimile la validation de saisie. Sur le second moyen, elle juge que les actes de saisie, n'ayant fait l'objet d'aucune action en nullité ou en mainlevée, demeurent valides et produisent leurs pleins effets juridiques dans le cadre de l'instance en validation. La cour relève en outre que la saisie porte sur des fonds privés, à savoir le salaire du débiteur, simplement détenus par l'administration, et non sur des deniers publics. Le jugement de validation est par conséquent confirmé. |
| 18630 | Compétence du juge de l’exécution – Le tribunal ayant entamé l’exécution d’un jugement est seul compétent pour connaître d’une demande de saisie-arrêt (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution | 11/10/2001 | La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement. La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesure... La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement. La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesures et incidents qui s’y rapportent, en sa qualité de juge de l’exécution et en application de l’article 429 du Code de procédure civile. Par conséquent, la saisine du juge des référés administratif procédait d’une erreur sur la compétence d’attribution, justifiant l’annulation de sa décision et le constat de son incompétence. |