| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60842 | L’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial est calculée sur la base des seuls éléments limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion des frais d’aménagement du local (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères légaux de sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, avait fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soutenant que la seconde expertise sur laquelle s'était fondé le premier juge était surévaluée et non objecti... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères légaux de sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, avait fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soutenant que la seconde expertise sur laquelle s'était fondé le premier juge était surévaluée et non objective. La cour d'appel de commerce rappelle que l'indemnité d'éviction doit être évaluée au regard des seuls critères limitativement énumérés par l'article 7 de la loi 49-16. Elle valide ainsi les composantes de l'indemnité relatives au droit au bail, à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ainsi qu'aux frais de déménagement, estimant l'évaluation de l'expert fondée sur des éléments objectifs non contredits par le bailleur. Toutefois, la cour retient que les frais de l'aménagement commercial ne figurent pas parmi les éléments de préjudice indemnisable listés par ledit article. Dès lors, elle déduit le montant correspondant à ces aménagements du total de l'indemnité allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 19395 | Indemnisation des avaries maritimes : cassation pour défaut de motivation sur le calcul prévu par la Convention de Hambourg (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 16/05/2007 | La Chambre commerciale de la Cour suprême casse une décision de la cour d’appel de Casablanca du 25 mars 2003 pour violation de l’article 6 de la Convention de Hambourg. La cour d’appel, en fixant l’indemnisation des dommages à des marchandises à 835 DTS par colis, n’a pas justifié l’exclusion du calcul basé sur 2,5 DTS par kilogramme de poids brut, pourtant plus favorable. L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée. La Chambre commerciale de la Cour suprême casse une décision de la cour d’appel de Casablanca du 25 mars 2003 pour violation de l’article 6 de la Convention de Hambourg. La cour d’appel, en fixant l’indemnisation des dommages à des marchandises à 835 DTS par colis, n’a pas justifié l’exclusion du calcul basé sur 2,5 DTS par kilogramme de poids brut, pourtant plus favorable. L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée.
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