| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58363 | Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué. L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué. L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne constituait pas un paiement libératoire justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt du montant intégral du principal de la dette, tel que judiciairement fixé, suffit à justifier la suspension de la procédure de vente. Elle juge que, bien que les intérêts légaux demeurent dus, leur non-paiement ne fait pas obstacle à la suspension des mesures d'exécution engagées. Il incombe dès lors au créancier de poursuivre le recouvrement desdits intérêts par les voies d'exécution appropriées. En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 64983 | Contrat de prêt : Le relevé de compte bancaire fait foi du montant total de la créance due par l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 05/12/2022 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard. La cour retient que ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard. La cour retient que le premier juge ne pouvait, sans justification, déduire du solde débiteur le montant des échéances impayées, lesquelles demeurent acquises au créancier après la déchéance du terme. Elle juge que le relevé de compte, dont la force probante est reconnue, établit l'existence d'une créance incluant ces échéances. S'agissant des intérêts, la cour rappelle que pour un prêt immobilier à la consommation, seuls des intérêts de retard au taux de 2% sont dus, à l'exclusion des intérêts légaux. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, elle s'abstient de modifier ce chef de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et élève le montant de la condamnation principale. |
| 70082 | Prêt à la consommation : La déchéance du terme ne peut être prononcée si la mise en demeure est envoyée à une adresse autre que celle contractuellement élue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au contrat, était valable et que la nature commerciale de l'opération justifiait l'application des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance du terme en retenant que le contrat, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Dès lors, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, n'ayant pas été adressée au domicile élu par l'emprunteur dans le contrat de prêt, est jugée irrégulière et ne peut produire effet, faute pour le créancier de prouver que le débiteur lui avait communiqué une nouvelle adresse. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle que la loi sur la protection du consommateur, en son article 134, limite exhaustivement les indemnités et coûts dus par l'emprunteur défaillant, desquels sont exclus les intérêts légaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76480 | Crédit à la consommation : L’indemnité due par l’emprunteur défaillant est strictement limitée au capital restant dû, aux échéances impayées et à l’intérêt de retard plafonné par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des pénalités dues par un emprunteur défaillant au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et à une indemnité de retard, écartant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et des intérêts légaux. Devant la cour, le prêteur soutenait que ces chefs de demande n'étaient pas exclus par les textes applica... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des pénalités dues par un emprunteur défaillant au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et à une indemnité de retard, écartant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et des intérêts légaux. Devant la cour, le prêteur soutenait que ces chefs de demande n'étaient pas exclus par les textes applicables. La cour écarte cette argumentation au visa des articles 133 et 134 de la loi relative à la protection du consommateur. Elle retient que ces dispositions limitent de manière exhaustive les sommes exigibles en cas de défaillance au capital restant dû, aux intérêts échus et impayés, et à une indemnité de retard plafonnée. Dès lors, l'emprunteur ne peut être tenu à aucun autre dédommagement, coût ou intérêt, ce qui exclut formellement tant les intérêts conventionnels réclamés que les intérêts légaux sollicités. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 34472 | Indemnités de licenciement abusif : preuve du salaire par déclaration non contestée et exclusion des intérêts légaux (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 04/01/2023 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour calculer les indemnités de licenciement, retient le salaire déclaré par le salarié dès lors que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve en tant que détenteur des registres de paie, ne l’a pas contesté, une telle absence de contestation valant reconnaissance. Par ailleurs, c’est à bon droit que la même cour refuse d’assortir les indemnités dues au titre du licenciement abusif des intérêts légaux, au motif que le Code du travail, q... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour calculer les indemnités de licenciement, retient le salaire déclaré par le salarié dès lors que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve en tant que détenteur des registres de paie, ne l’a pas contesté, une telle absence de contestation valant reconnaissance. Par ailleurs, c’est à bon droit que la même cour refuse d’assortir les indemnités dues au titre du licenciement abusif des intérêts légaux, au motif que le Code du travail, qui énumère limitativement les droits du salarié en la matière, ne prévoit pas l’allocation de tels intérêts. |