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Exclusion de l'indemnité d'éviction

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
44919 Bail commercial : exclusion de l’indemnité d’éviction en cas de congé pour démolition justifiée par l’état de péril de l’immeuble (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/11/2020 Est irrecevable le moyen qui, mélangé de fait et de droit, est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, une cour d'appel qui, se fondant sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise et un permis administratif, retient que le congé donné au preneur est justifié par l'état de péril de l'immeuble rendant sa démolition, même partielle, nécessaire, en déduit à bon droit, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955...

Est irrecevable le moyen qui, mélangé de fait et de droit, est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, une cour d'appel qui, se fondant sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise et un permis administratif, retient que le congé donné au preneur est justifié par l'état de péril de l'immeuble rendant sa démolition, même partielle, nécessaire, en déduit à bon droit, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, que le bailleur n'est pas tenu au paiement d'une indemnité d'éviction.

52998 Bail commercial : le refus de renouvellement pour démolition et reconstruction ouvre droit à une indemnité partielle sans preuve de la vétusté de l’immeuble (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2015 En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend démolir et reconstruire l'immeuble loué peut refuser le renouvellement du bail commercial sans être tenu de justifier de l'état de vétusté du bien. Ayant souverainement constaté que le bailleur justifiait de la réalité et du sérieux de son projet par la production d'un permis de démolir et de reconstruire, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur évincé ne peut prétendre qu'à l'indemnité partielle équival...

En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend démolir et reconstruire l'immeuble loué peut refuser le renouvellement du bail commercial sans être tenu de justifier de l'état de vétusté du bien. Ayant souverainement constaté que le bailleur justifiait de la réalité et du sérieux de son projet par la production d'un permis de démolir et de reconstruire, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur évincé ne peut prétendre qu'à l'indemnité partielle équivalant à trois années de loyer prévue par ce texte, à l'exclusion de l'indemnité d'éviction intégrale de l'article 10 du même dahir.

Le preneur conserve néanmoins la faculté de réclamer la réparation de son préjudice intégral s'il prouve ultérieurement que le bailleur n'a exercé son droit que dans le but de le priver de ses droits, conformément à l'article 20 du même dahir.

17531 Bail commercial : La division des lieux loués par le preneur constitue un motif grave le privant du droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 03/10/2001 En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat....

En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat.

Par ailleurs, la Cour écarte l’exception de la chose jugée en rappelant qu’un jugement antérieur qui se prononce uniquement sur le régime juridique applicable sans trancher les faits du litige ne revêt pas l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir sur les Obligations et les Contrats. Elle réaffirme enfin le principe de l’irrecevabilité des moyens, qu’ils soient de fait ou de droit, soulevés pour la première fois devant sa juridiction.

19165 Bail commercial : office du juge dans la qualification du congé pour travaux en congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/03/2005 Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le séri...

Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le sérieux du motif du congé.

Cette qualification déclenche l’application du régime de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955, qui accorde au locataire une indemnité limitée et un droit de priorité pour réintégrer les lieux, à l’exclusion de l’indemnité d’éviction intégrale. L’argument relatif à la péremption du permis de construire est par ailleurs inopérant, la protection du preneur étant assurée non par la validité de cette autorisation administrative, mais par les garanties substantielles de retour et d’indemnisation prévues aux articles 12, 13 et 20 du même texte.

19599 Congé pour démolition : Exclusion de l’indemnité d’éviction en cas de péril de l’immeuble (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/12/2009 La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre. Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre.

Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour Suprême a rejeté ces arguments. Elle a jugé que la présence du locataire lors de l’expertise, attestée par l’expert, suffisait à valider la procédure conformément à l’article 63 du CPC. Concernant l’indemnité, la Cour a précisé que l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955 s’applique lorsque l’immeuble menace ruine, privant ainsi le locataire de toute indemnité d’éviction. La décision de la Cour d’appel a été jugée suffisamment motivée et conforme au droit.

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