| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70322 | Bail commercial : la déclaration d’un tiers recueillie par un huissier de justice dans un procès-verbal de constat est insuffisante à prouver la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 05/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient que le témoignage recueilli est insuffisant, le témoin déclarant ignorer l'identité de l'occupant actuel du local. Elle écarte par ailleurs la force probante du procès-verbal de constat, en rappelant que les déclarations qui y sont recueillies par l'huissier de justice ne sont pas opposables au preneur, qui est tiers à ces propos. La cour juge enfin inopérant le moyen tiré du changement d'activité commerciale, ce motif n'étant pas visé dans le congé initial. Faute pour le bailleur de prouver la sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, le jugement entrepris est confirmé. |
| 33180 | Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique. Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique. Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile. En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué. |
| 17834 | Pouvoirs d’instruction du juge administratif : Le contrôle de la matérialité des faits prime sur l’examen de la légalité formelle (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 19/07/2001 | La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte. Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instr... La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte. Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instruire les moyens de preuve avancés par l’administration visant à démontrer que la notification avait bien été tentée. En s’abstenant de cette double investigation factuelle et probatoire, la juridiction administrative n’a pas exercé la plénitude de son office de juge. La cassation est par conséquent prononcée pour insuffisance de motivation et défaut d’instruction, avec renvoi de l’affaire pour qu’elle soit rejugée conformément à ces exigences. |