| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59445 | Bail commercial : Le défaut de réalisation par le bailleur des travaux ayant motivé l’éviction ouvre droit à la réintégration du preneur dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/12/2024 | Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa ... Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa réintégration ainsi que l'octroi d'une indemnité pour privation de jouissance. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, constate que le bailleur n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé les travaux ayant motivé le congé plus de deux ans après l'éviction. Elle retient dès lors que le preneur est fondé à demander sa réintégration dans le local commercial. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation complémentaire, rappelant qu'en application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, applicable au litige, l'indemnité due au preneur avait déjà été allouée par la décision initiale validant le congé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la cour ordonne la réintégration du preneur tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire. |
| 65138 | Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2022 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial. Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail. |
| 76972 | Les travaux d’amélioration réalisés par le preneur, n’affectant pas la sécurité du bâtiment, ne constituent pas un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise la notion de changement substantiel au sens de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la remise en état des lieux par le preneur, ce que le bailleur contestait en soutenant que les travaux affectaient la structure de l'immeuble. La cour, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, retient que les travaux litig... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise la notion de changement substantiel au sens de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la remise en état des lieux par le preneur, ce que le bailleur contestait en soutenant que les travaux affectaient la structure de l'immeuble. La cour, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, retient que les travaux litigieux, tels que le déplacement d'un escalier, le carrelage du sol ou l'installation d'une poutre de renfort non fixée aux murs, constituent de simples améliorations et non des modifications portant atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentant ses charges. Elle relève au surplus que le preneur a justifié de la remise en état dans le délai légal de trois mois, ce qui suffit à écarter le motif grave et légitime d'éviction. La cour juge dès lors la demande subsidiaire d'expertise sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81405 | Bail commercial : la cour d’appel, annulant un jugement d’irrecevabilité, renvoie l’affaire au premier juge sans statuer au fond pour préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour travaux de surélévation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'autorité compétente, bien que le bailleur ait fondé son action sur les dispositions de la loi 49-16 qui désignent expressément le président du tribunal. L'appelant soutenait que sa ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour travaux de surélévation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'autorité compétente, bien que le bailleur ait fondé son action sur les dispositions de la loi 49-16 qui désignent expressément le président du tribunal. L'appelant soutenait que sa requête initiale était bien dirigée contre le président du tribunal de commerce, conformément aux articles 16 et 17 de ladite loi. La cour d'appel, après examen de la requête introductive d'instance, constate que celle-ci était effectivement et correctement adressée au président du tribunal de commerce. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur de droit en déclarant la demande irrecevable pour un motif contredit par les pièces du dossier. Toutefois, la cour refuse de statuer au fond sur la demande d'éviction, considérant qu'une telle décision priverait l'intimé du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |