| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67925 | Le tiré d’une lettre de change escomptée ne peut opposer au banquier porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base, sauf à prouver l’intention de nuire de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'extinction de l'action cambiaire de la banque, faute pour cette dernière de prouver qu'elle n'avait pas procédé à la contre-passation des effets au débit du compte de son client. La cour rappelle, au visa de l'article 171 du code de commerce, que le porteur de l'effet est l'établissement bancaire et que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur lui sont inopposables, sauf collusion frauduleuse non démontrée. Elle ajoute que le jugement obtenu par le tiré contre le tireur est également inopposable à la banque en vertu du principe de l'effet relatif des décisions de justice. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de la contre-passation en retenant que la charge de la preuve d'une telle écriture incombe au tiré qui l'allègue et que, au surplus, seul le tireur est recevable à l'invoquer. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 44249 | L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée. |
| 33077 | Escompte et effets de commerce impayés : rappel des droits de la banque et des obligations du bénéficiaire (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2024 | En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucu... En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucune preuve de recouvrement effectif ou de compensation n’est apportée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant que la banque peut légitimement exiger le paiement du bénéficiaire. |