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58757 Relevé de compte bancaire : la preuve de la restitution d’un double prélèvement justifie l’infirmation du jugement condamnant la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un vice de forme, et soutenait, d'autre part, que la créance en restitution était éteinte, le montant litigieux ayant été recrédité sur le compte du client après la survenance d'un incident informatique. Après avoir écarté le moyen de procédure au motif que l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'irrégularité formelle, la cour constate que la restitution du montant indûment perçu est établie par les pièces produites et reconnue par l'intimé lui-même.

La cour relève en conséquence que l'objet de la condamnation prononcée en première instance a disparu. Elle juge en outre irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par l'intimé, dès lors que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande initiale à ce titre.

Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

71625 Saisie-arrêt : La déclaration positive et sans réserve du tiers saisi l’empêche d’invoquer ultérieurement un nantissement préexistant sur les fonds saisis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration positive du tiers saisi et sur l'opposabilité d'un nantissement de marché public non mentionné dans ladite déclaration. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier saisissant en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi, le Trésorier Général, de lui verser les fonds. Devant la cour, l'appelant soutenait que les fonds saisis faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration positive du tiers saisi et sur l'opposabilité d'un nantissement de marché public non mentionné dans ladite déclaration. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier saisissant en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi, le Trésorier Général, de lui verser les fonds. Devant la cour, l'appelant soutenait que les fonds saisis faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui rendait la créance insaisissable. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, non assortie de la moindre réserve quant à l'existence d'un nantissement. Elle considère que cette déclaration, intervenue après une première déclaration négative retirée, lie le tiers saisi et fonde la décision de validation, le créancier saisissant disposant d'un titre exécutoire établissant sa créance. Dès lors, la cour juge que l'existence du nantissement, bien qu'antérieure à la déclaration positive, ne saurait être invoquée utilement en cause d'appel pour remettre en cause la saisie faute d'avoir été mentionnée en temps utile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

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