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Erreur de procédure

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63979 Indemnité d’éviction : Son calcul se fonde sur la valeur locative de marché, les améliorations apportées par le preneur et la perte de clientèle, indépendamment du loyer contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la motivation du congé et la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour juge que le bailleur n'est pas tenu de préciser, dans le congé pour usage personnel, l'identité du bénéficiaire de la reprise, ce motif se suffisant à lui-même au sens de la loi 49-16. Elle retient ensuite que la demande d'i...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la motivation du congé et la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour juge que le bailleur n'est pas tenu de préciser, dans le congé pour usage personnel, l'identité du bénéficiaire de la reprise, ce motif se suffisant à lui-même au sens de la loi 49-16.

Elle retient ensuite que la demande d'indemnité, déjà formée en première instance, ne constitue pas une demande nouvelle en appel, le premier juge ayant commis une erreur de procédure en omettant d'inviter le preneur à compléter les frais de justice après le dépôt du rapport d'expertise. Évoquant le fond, la cour fixe souverainement l'indemnité d'éviction en application de l'article 7 de la loi 49-16, en se fondant sur la valeur marchande du droit au bail, les améliorations apportées au local et la perte de clientèle, sans égard pour la modicité du loyer contractuel.

La cour rappelle à ce titre que l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, incluant la clientèle et la réputation, est due de plein droit au preneur évincé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de ladite indemnité tout en confirmant le principe de l'éviction.

71764 L’invocation de moyens de fond, tels que la nullité d’un contrat, est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/04/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés par le gérant sont de nature à justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant invoquait la nullité du contrat pour défaut de publicité et pour n...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés par le gérant sont de nature à justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant invoquait la nullité du contrat pour défaut de publicité et pour non-conformité de l'activité exercée avec l'objet social inscrit au registre du commerce, ainsi qu'une erreur de procédure tenant au refus du premier juge de surseoir à statuer. La cour retient que les arguments avancés, qui relèvent d'un examen au fond du litige, ne constituent pas un motif suffisant pour paralyser l'exécution de la décision de première instance. Elle considère que les moyens soulevés ne justifient pas l'octroi de la suspension sollicitée. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

35454 Recours en rétractation : irrecevabilité du recours dirigé contre la décision et non contre la partie bénéficiaire (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 11/04/2023 Un recours en rétractation dirigé contre une décision de la Cour de cassation constitue une véritable action en justice et doit, à ce titre, être formé à l’encontre de la partie qui a bénéficié de la décision attaquée, et non contre la décision elle-même. En application de l’article 355 du Code de procédure civile, toute demande en justice doit impérativement mentionner l’identité des parties, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur. Le recours en rétractation n’échappe pas à cette exigence ...

Un recours en rétractation dirigé contre une décision de la Cour de cassation constitue une véritable action en justice et doit, à ce titre, être formé à l’encontre de la partie qui a bénéficié de la décision attaquée, et non contre la décision elle-même.

En application de l’article 355 du Code de procédure civile, toute demande en justice doit impérativement mentionner l’identité des parties, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur. Le recours en rétractation n’échappe pas à cette exigence procédurale fondamentale.

Par conséquent, la Cour de cassation a jugé irrecevable un recours en rétractation qui avait été introduit à l’encontre de l’arrêt contesté sans désigner la partie adverse qui en était le bénéficiaire. Le non-respect de cette règle de procédure entraîne l’irrecevabilité de la demande.

19057 Autorité de l’arrêt de cassation : La réitération par la juridiction de renvoi de l’erreur de procédure déjà censurée justifie une nouvelle cassation (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 08/05/2002 Est cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, ne se conforme pas au point de droit déjà tranché par la Cour suprême. En l’espèce, la cour d’appel a réitéré l’omission de notifier aux parties l’arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, alors même que cette irrégularité avait motivé la première cassation. Ce faisant, elle a directement violé l’autorité attachée à la décision de la haute juridiction, en méconnaissance des dispositions impératives ...

Est cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, ne se conforme pas au point de droit déjà tranché par la Cour suprême.

En l’espèce, la cour d’appel a réitéré l’omission de notifier aux parties l’arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, alors même que cette irrégularité avait motivé la première cassation. Ce faisant, elle a directement violé l’autorité attachée à la décision de la haute juridiction, en méconnaissance des dispositions impératives de l’article 369 du Code de procédure civile, justifiant ainsi une nouvelle censure de sa décision.

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