| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59395 | Le non-respect des conditions de forme et de préavis prévues par la clause de résiliation d’un contrat de services entraîne sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son obligation par la résiliation du contrat, notifiée par courrier électronique. La cour écarte le moyen procédural en constatant la régularité de la signification de l'assignation au débiteur, qui a choisi de ne pas comparaître. Sur le fond, la cour retient que la résiliation par simple courrier électronique est inopérante dès lors que les stipulations contractuelles imposaient une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l'échéance annuelle du contrat. Faute pour le débiteur d'avoir respecté ces conditions de forme et de délai, il est jugé redevable des prestations pour l'intégralité de l'année contractuelle en cours. La cour ajoute que la simple allégation d'une erreur de facturation, non étayée, ne suffit pas à renverser la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19413 | Fourniture d’électricité : Le fournisseur ne peut réclamer rétroactivement un arriéré résultant de son erreur de facturation en l’absence de clause contractuelle l’y autorisant (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 13/11/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'un fournisseur d'électricité au titre d'un arriéré résultant de la correction d'une erreur de facturation, dès lors qu'elle constate que les clauses du contrat et du cahier des charges ne lui confèrent pas le droit de réclamer un paiement supplémentaire à la suite de la vérification des compteurs. Ayant souverainement retenu que le client n'avait commis aucune faute ni manqué à ses obligations contractuelles, elle en déduit e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'un fournisseur d'électricité au titre d'un arriéré résultant de la correction d'une erreur de facturation, dès lors qu'elle constate que les clauses du contrat et du cahier des charges ne lui confèrent pas le droit de réclamer un paiement supplémentaire à la suite de la vérification des compteurs. Ayant souverainement retenu que le client n'avait commis aucune faute ni manqué à ses obligations contractuelles, elle en déduit exactement que la coupure de l'alimentation électrique pour non-paiement de la somme indûment réclamée constitue un abus de droit engageant la responsabilité du fournisseur et justifiant l'octroi de dommages-intérêts au client. |