| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65067 | Lettre de change : la présence de l’ensemble des mentions obligatoires suffit à engager le tiré au paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un tel effet. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée contre le tiré au motif d'une non-conformité de la signature apposée sur le titre. L'établissement bancaire escompteur soutenait au contraire que la lettre de change, comportant l'ensemble des mentions obligatoires ainsi que le cachet du tiré, constituait u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un tel effet. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée contre le tiré au motif d'une non-conformité de la signature apposée sur le titre. L'établissement bancaire escompteur soutenait au contraire que la lettre de change, comportant l'ensemble des mentions obligatoires ainsi que le cachet du tiré, constituait un titre exécutoire. La cour retient que l'effet de commerce qui contient toutes les données impératives prévues par la loi et qui est revêtu du cachet de la société débitrice est réputé régulier. Elle souligne qu'en l'absence de toute opposition ou de tout protêt émanant du tiré, l'obligation au paiement demeure entière. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour condamnant le tiré au paiement du montant de l'effet et confirmant la décision pour le surplus de ses dispositions. |
| 67690 | L’obligation cambiaire née d’une lettre de change est abstraite et dispense le porteur de prouver la transaction fondamentale à l’origine de sa création (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie du droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé la condamnation du débiteur au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de force probante faute de justification de la créance fondamentale et qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires requises par le code de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie du droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé la condamnation du débiteur au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de force probante faute de justification de la créance fondamentale et qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires requises par le code de commerce. La cour retient que la signature d'une lettre de change crée au profit du porteur un droit abstrait et indépendant de la relation sous-jacente, l'acceptation faisant présumer l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de rapporter la preuve de la cause de l'engagement du tiré. La cour relève par ailleurs que l'argument tiré du défaut de mentions obligatoires est inopérant, l'appelant n'ayant pas précisé les mentions prétendument manquantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70798 | L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et engage le tiré, nonobstant l’allégation de remise à titre de garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense du tireur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et maintenu l'injonction de payer. L'appelant soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il avait été complété abusivement et que sa signature était un faux, soulevant un incident de faux en écriture. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense du tireur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et maintenu l'injonction de payer. L'appelant soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il avait été complété abusivement et que sa signature était un faux, soulevant un incident de faux en écriture. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'appelant avait lui-même reconnu en première instance avoir tiré et remis la lettre de change, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant irrecevable la contestation ultérieure de sa signature. La cour rappelle également qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de l'effet par le tiré fait présumer l'existence de la provision et l'oblige au paiement à l'échéance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que l'effet n'a été remis qu'à titre de garantie, le jugement est confirmé. |