| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70372 | Inscription de faux : la signature des quittances de loyer par le mandataire apparent du bailleur suffit à établir la preuve du paiement et à rejeter l’action en faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances signées par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers en produisant des quittances que le bailleur contestait par une inscription de faux. La cour, après expertise graphologi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances signées par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers en produisant des quittances que le bailleur contestait par une inscription de faux. La cour, après expertise graphologique, constate que les signatures sont celles du fils du bailleur. Elle retient que ce dernier, ayant conclu le contrat de bail initial au nom du bailleur, agissait en qualité de mandataire apparent. Faute pour le bailleur d'avoir notifié au preneur une quelconque révocation de ce mandat, les paiements effectués entre les mains de ce mandataire sont jugés libératoires et lui sont donc opposables. La cour infirme par conséquent le jugement sur l'expulsion et l'essentiel des loyers réclamés, ne le confirmant que pour un unique terme demeuré impayé et réformant à la baisse l'indemnité allouée. |
| 70491 | Cautionnement par mandataire : L’annulation du jugement ayant invalidé le mandat entraîne l’engagement définitif du mandant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision de justice postérieure et sur la portée d'une clause d'intérêts après clôture de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution au motif que le mandat sur la base duquel l'engagement avait été souscrit avait été annulé par une décision de justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision de justice postérieure et sur la portée d'une clause d'intérêts après clôture de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution au motif que le mandat sur la base duquel l'engagement avait été souscrit avait été annulé par une décision de justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la décision d'annulation du mandat avait été ultérieurement réformée, rendant le cautionnement de nouveau opposable, et, d'autre part, que le refus de faire droit à sa demande au titre des intérêts conventionnels et de retard était contraire aux stipulations contractuelles. La cour fait droit au premier moyen, retenant que l'infirmation du jugement ayant prononcé la nullité du mandat prive de fondement la décision du premier juge. Dès lors, l'engagement de caution souscrit par le mandataire au nom du mandant est jugé valide et opposable à ses héritiers, en application de l'article 921 du dahir des obligations et contrats. La cour écarte en revanche le moyen relatif aux intérêts, jugeant que les clauses y afférentes ne s'appliquent que pendant la durée de vie du contrat et cessent de produire effet après la clôture du compte, sauf stipulation expresse contraire absente en l'occurrence. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a mis hors de cause la caution, dont les héritiers sont condamnés au paiement, mais confirmé dans son rejet de la demande au titre des intérêts. |
| 40068 | Mandat et dépassement de pouvoir : ratification tacite caractérisée par la perception des profits issus de l’acte litigieux (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 06/03/2018 | L’action en annulation d’un contrat de gérance libre, motivée par un prétendu dépassement de pouvoir du mandataire, ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’incapacité ou de vice du consentement, seules causes de nullité admises par les articles 4, 39, 55, 56 et 311 du Dahir des obligations et des contrats. Le mandant est engagé par les actes accomplis au-delà du mandat dès lors qu’il les a ratifiés ou en a profité, conformément à l’article 927 du même code. La perception régulière et sans ... L’action en annulation d’un contrat de gérance libre, motivée par un prétendu dépassement de pouvoir du mandataire, ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’incapacité ou de vice du consentement, seules causes de nullité admises par les articles 4, 39, 55, 56 et 311 du Dahir des obligations et des contrats. Le mandant est engagé par les actes accomplis au-delà du mandat dès lors qu’il les a ratifiés ou en a profité, conformément à l’article 927 du même code. La perception régulière et sans réserve des redevances de gérance par le mandant caractérise une ratification tacite de la convention, purgeant ainsi le vice tiré du dépassement de mandat. |