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Elément insuffisant

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64409 Courtier d’assurance : L’obligation de reverser les primes ne porte que sur celles effectivement encaissées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La cour retient que la charge de la preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire pèse sur la compagnie d'assurance.

Se fondant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires ordonnées en appel, elle constate que si la créance est bien inscrite dans les comptabilités des deux parties, aucune preuve de l'encaissement des fonds par l'intermédiaire n'est rapportée. La cour écarte également la présomption d'encaissement que l'assureur entendait tirer de la transmission des dossiers de sinistres par l'intermédiaire, jugeant cet élément insuffisant à établir la perception des primes.

Faute pour l'assureur de prouver l'encaissement, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée.

19679 CA,Settat,03/12/1985,917 Cour d'appel, Settat Commercial, Fonds de commerce 03/12/1985 La gérance libre est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en confie l'exploitation à un tiers tout en conservant la propriété. Le fait que le gérant supporte le loyer, les taxes et les charges, et qu'il soit inscrit au registre du commerce, n'a pas pour effet de le rendre propriétaire du fonds. L'inscription au registre du commerce est une formalité unilatérale entreprise sous la responsabilité du déclarant; elle peut faire présumer que celui-ci est propriétaire du fonds ...
La gérance libre est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en confie l'exploitation à un tiers tout en conservant la propriété. Le fait que le gérant supporte le loyer, les taxes et les charges, et qu'il soit inscrit au registre du commerce, n'a pas pour effet de le rendre propriétaire du fonds. L'inscription au registre du commerce est une formalité unilatérale entreprise sous la responsabilité du déclarant; elle peut faire présumer que celui-ci est propriétaire du fonds de commerce pour l'exploitation duquel il s'inscrit. Mais il s'agit d'une présomption simple dont la preuve contraire est rapportée par l'existence du contrat de gérance.
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