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Élection du bureau

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17867 Élections régionales – Le président de séance ne peut annuler un scrutin, cette compétence appartenant exclusivement au juge (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/09/2009 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation de...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation des résultats.

17894 Élection du bureau d’un conseil communal : l’atteinte du quorum légal valide l’opération nonobstant l’irrégularité de la convocation des membres absents (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 Il résulte des dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale que l'élection du bureau d'un conseil est valide dès lors que le quorum, constitué de plus de la moitié des membres en exercice, est atteint lors de l'ouverture de la session. En l'absence de dispositions spécifiques dans la charte communale renvoyant expressément aux formalités du Code de procédure civile, l'autorité administrative n'est pas tenue de suivre ces dernières pour la convocation des membres. Par conséquent, la v...

Il résulte des dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale que l'élection du bureau d'un conseil est valide dès lors que le quorum, constitué de plus de la moitié des membres en exercice, est atteint lors de l'ouverture de la session. En l'absence de dispositions spécifiques dans la charte communale renvoyant expressément aux formalités du Code de procédure civile, l'autorité administrative n'est pas tenue de suivre ces dernières pour la convocation des membres.

Par conséquent, la validité de l'opération électorale n'est pas affectée par l'absence de certains membres, quand bien même leur convocation serait irrégulière, dès lors que le quorum est réuni. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui annule une telle élection au seul motif du défaut de convocation régulière des membres absents.

17909 Élection du bureau d’un conseil communal : la condition de niveau d’instruction ne s’applique au vice-président qu’en cas de suppléance du président (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 21/04/2004 Il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition de disposer d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de l'enseignement primaire ne s'impose aux vice-présidents d'un conseil communal que lorsqu'ils sont appelés à exercer effectivement les fonctions de président. Par conséquent, la cour d'appel administrative retient à bon droit que cette exigence ne constitue pas une condition d'éligibilité au poste de vice-président et rejette le recours en annulation de l'électio...

Il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition de disposer d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de l'enseignement primaire ne s'impose aux vice-présidents d'un conseil communal que lorsqu'ils sont appelés à exercer effectivement les fonctions de président. Par conséquent, la cour d'appel administrative retient à bon droit que cette exigence ne constitue pas une condition d'éligibilité au poste de vice-président et rejette le recours en annulation de l'élection fondé sur ce seul motif.

17911 Contentieux électoral : tout conseiller municipal a intérêt à agir en annulation de l’élection du président du conseil (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/05/2004 Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection. Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir ...

Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection.

Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir atteint le niveau d'instruction requis par la loi, dès lors que le certificat scolaire produit, outre qu'il n'atteste pas de l'achèvement du cycle d'études primaires, se rapporte à une autre personne.

17918 Élection du bureau communal : la notion de scrutin uninominal n’exclut pas le recours au vote par bulletins de couleur (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 07/07/2004 Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différen...

Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différentes, notamment lorsque cette modalité a été approuvée par la majorité des membres présents.

18652 Révocation du président du conseil communal : La carence du président à convoquer la session justifie la substitution par l’autorité de tutelle (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 21/11/2002 La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obst...

La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obstacle à la loi.

L’arrêt pose également en principe que la seule présence de l’autorité locale lors des opérations de vote pour l’élection du bureau ne suffit pas à en entraîner la nullité. Il incombe à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’une ingérence effective de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, preuve non rapportée en l’espèce.

Fort de ces motifs, la Cour Suprême annule le jugement entrepris qui avait accueilli le recours et, statuant à nouveau, le rejette.

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