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Droit processuel

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78216 Le désistement du bailleur de son action en éviction est rejeté dès lors qu’il est exercé de mauvaise foi pour faire échec à la demande reconventionnelle du preneur en paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/02/2019 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité d'un désistement d'instance et d'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, le bailleur se désistait de son action initiale, tandis que le preneur contestait le montant de l'indemnité et s'opposait au désistement. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité d'un désistement d'instance et d'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, le bailleur se désistait de son action initiale, tandis que le preneur contestait le montant de l'indemnité et s'opposait au désistement. La cour retient que le désistement, motivé par la seule volonté de réintroduire la même demande sous l'empire d'une loi nouvelle plus favorable afin de réduire l'indemnité, constitue un abus de droit processuel. Elle juge qu'une telle manœuvre, qui ne vise pas à mettre fin au litige mais à le réintroduire dans des conditions plus avantageuses, porte atteinte au principe de bonne foi et lèse les droits du preneur ayant formé une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité. Concernant le quantum de cette dernière, la cour estime que l'évaluation des premiers juges, fondée sur l'une des expertises versées aux débats, est pertinente et justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle.

43352 Injonction immobilière : Irrecevabilité de la contestation du montant de la créance tranchée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Est ainsi jugé régulier le commandement qui, fondé sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire, contient les mentions substantielles requises par la loi, notamment le numéro du titre foncier, l’identité du propriétaire et le montant de la créance, et dont la signification à une adresse connue du débiteur n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande en nullité du commandement ainsi que la demande subséquente d’expertise comptable visant à réévaluer une créance judiciairement établie doivent être rejetées, justifiant la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce en ce sens.

31056 Conditions d’application de l’autorité de la chose jugée : distinction entre l’objet et la cause des actions judiciaires (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/11/2016 La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée. Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « ...

La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée.
Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « sans provision » au lieu de « compte clos » sur des chèques. La seconde action concernait la responsabilité de la banque pour avoir permis à un tiers d’obtenir des carnets de chèques vierges, ce qui avait causé des pertes financières et une atteinte à la réputation des demandeurs.
La Cour d’appel avait considéré que l’objet et la cause étaient identiques, et avait donc appliqué la règle de l’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation censure cette décision, rappelant que l’autorité de la chose jugée ne s’applique que si trois conditions sont réunies :
• identité d’objet
• identité de la cause
• identité des parties
La Cour relève que l’objet de la première action était la levée de l’interdiction d’émettre des chèques, tandis que l’objet de la seconde action était la réparation du préjudice subi du fait de la perte des carnets de chèques. La cause de la première action était l’apposition de la mention « sans provision » sur les chèques, tandis que la cause de la seconde action était la négligence de la banque ayant permis au tiers de se procurer les carnets de chèques. La Cour conclut donc à la distinction de l’objet et de la cause entre les deux actions, et casse l’arrêt de la Cour d’appel.

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