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Droit de repentir du bailleur

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69511 Arrêt d’exécution : Rejet de la demande de suspension d’un jugement ordonnant le paiement d’arriérés de loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/09/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs....

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs.

Le preneur soutenait que le litige, initié sous l'empire de la loi ancienne et ayant donné lieu à une décision fixant une indemnité d'éviction, devait demeurer soumis à cette dernière, rendant inapplicable le régime du droit de repentir prévu par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce considère que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris.

Par ces motifs, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

52057 Bail commercial : le départ du preneur faisant obstacle au droit de repentir du bailleur ne peut être écarté au seul motif de la date de légalisation de son nouveau bail (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 19/05/2011 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un bailleur en exercice de son droit de repentir, écarte les procès-verbaux de constat établissant que le preneur a déjà vidé les lieux et conclu un nouveau bail, au seul motif que la légalisation des signatures de ce nouveau contrat est postérieure à la date desdits constats. En effet, l'exercice du droit de repentir étant subordonné à la condition que le preneur soit encore dans les lieux et n'ait pas déj...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un bailleur en exercice de son droit de repentir, écarte les procès-verbaux de constat établissant que le preneur a déjà vidé les lieux et conclu un nouveau bail, au seul motif que la légalisation des signatures de ce nouveau contrat est postérieure à la date desdits constats. En effet, l'exercice du droit de repentir étant subordonné à la condition que le preneur soit encore dans les lieux et n'ait pas déjà loué ou acquis un autre local, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation.

17577 Appréciation des conditions du droit de repentir : Le juge ne peut ignorer les pièces établissant le départ du preneur des lieux loués (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 18/06/2003 L’exercice par le bailleur du droit de repentir, prévu à l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, est subordonné à la condition que le preneur occupe encore les lieux loués. Fait ainsi légitimement échec à ce droit le locataire qui établit, par la production d’un constat d’huissier et d’un acte d’acquisition, avoir déjà libéré le local et acquis un nouveau fonds de commerce. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt de la cour d’appel qui, pour valider le repentir, se conten...

L’exercice par le bailleur du droit de repentir, prévu à l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, est subordonné à la condition que le preneur occupe encore les lieux loués. Fait ainsi légitimement échec à ce droit le locataire qui établit, par la production d’un constat d’huissier et d’un acte d’acquisition, avoir déjà libéré le local et acquis un nouveau fonds de commerce.

Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt de la cour d’appel qui, pour valider le repentir, se contente d’affirmer que le preneur n’a pas quitté les lieux, sans examiner les pièces décisives contraires versées aux débats. Ce refus de répondre à des éléments de preuve déterminants équivaut à une absence de motivation et prive la haute juridiction de la capacité d’exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

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