| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74698 | Crédit-bail : La valeur du bien restitué après résiliation du contrat ne peut être incluse dans le calcul de la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant la créance d'un établissement de crédit au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bailleur contestait ce rapport, arguant d'une part que l'expert aurait dû inclure la totalité des loyers jusqu'au ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant la créance d'un établissement de crédit au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bailleur contestait ce rapport, arguant d'une part que l'expert aurait dû inclure la totalité des loyers jusqu'au terme contractuel initial et non jusqu'à la date de résiliation, et d'autre part qu'il aurait omis d'intégrer la valeur du bien loué. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait correctement arrêté le compte à la date de la résiliation judiciaire du contrat, tout en y ajoutant les loyers restant à courir à titre d'indemnité. S'agissant de la valeur du bien, la cour retient que celle-ci ne saurait être incluse dans la créance dès lors qu'une décision de justice antérieure avait déjà ordonné la restitution du matériel au bailleur. La cour considère qu'une telle inclusion constituerait une double condamnation, le créancier devant plutôt poursuivre l'exécution de la décision ordonnant la restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16091 | Révision : L’existence de deux condamnations pénales irrévocables et contradictoires visant des personnes différentes pour le même crime justifie l’annulation de la première (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 06/07/2005 | La révision d'une condamnation pénale est ouverte, en vertu de l'article 566 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à une première condamnation devenue irrévocable, une seconde décision condamne une autre personne pour le même fait et que la contradiction entre les deux décisions établit la preuve de l'innocence de l'un des condamnés. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant en matière de révision, annule la première décision de condamnation dès lors qu'il est établi qu'une ... La révision d'une condamnation pénale est ouverte, en vertu de l'article 566 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à une première condamnation devenue irrévocable, une seconde décision condamne une autre personne pour le même fait et que la contradiction entre les deux décisions établit la preuve de l'innocence de l'un des condamnés. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant en matière de révision, annule la première décision de condamnation dès lors qu'il est établi qu'une tierce personne a été condamnée de manière définitive pour le meurtre de la même victime, rendant les deux décisions inconciliables. |
| 17282 | Appel du jugement mixte : un jugement statuant sur le principe du droit est une décision sur le fond immédiatement susceptible d’appel (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2008 | La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est ... La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est par conséquent susceptible d’appel immédiat sur la partie du litige définitivement tranchée. La cassation est également prononcée pour défaut de motivation, en vertu de l’article 345 du même code. Il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire soulevé devant elle, relatif à une prétendue double condamnation au paiement des dépens d’une instance antérieure. L’omission de statuer sur un tel grief, qui pouvait influer sur l’issue du litige, vicie la décision. |