| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69699 | Assurance de responsabilité civile automobile : la garantie ne s’étend pas aux dommages causés aux marchandises transportées par le véhicule assuré (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 08/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application des conditions générales types fixées par arrêté ministériel, la garantie des dommages aux marchandises transportées. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les véhicules à moteur ne couvre pas les dommages subis par les biens ou marchandises se trouvant à bord du véhicule assuré. Cette exclusion légale s'applique de plein droit en l'absence de souscription d'une garantie spécifique pour les marchandises, dont la preuve incombait à l'assuré ou au tiers victime. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait mis l'assureur à contribution, rejette la demande formée à son encontre, et confirme pour le surplus la condamnation du transporteur, tout en écartant l'appel incident de ce dernier. |
| 19395 | Indemnisation des avaries maritimes : cassation pour défaut de motivation sur le calcul prévu par la Convention de Hambourg (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 16/05/2007 | La Chambre commerciale de la Cour suprême casse une décision de la cour d’appel de Casablanca du 25 mars 2003 pour violation de l’article 6 de la Convention de Hambourg. La cour d’appel, en fixant l’indemnisation des dommages à des marchandises à 835 DTS par colis, n’a pas justifié l’exclusion du calcul basé sur 2,5 DTS par kilogramme de poids brut, pourtant plus favorable. L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée. La Chambre commerciale de la Cour suprême casse une décision de la cour d’appel de Casablanca du 25 mars 2003 pour violation de l’article 6 de la Convention de Hambourg. La cour d’appel, en fixant l’indemnisation des dommages à des marchandises à 835 DTS par colis, n’a pas justifié l’exclusion du calcul basé sur 2,5 DTS par kilogramme de poids brut, pourtant plus favorable. L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée.
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| 20844 | CCass,17/02/1987,312/94 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 17/02/1987 | Lorsque le fréteur délivre la marchandise sous les grues à la régie d’aconage, elle en perd la garde au sens légal du terme qui signifie la maîtrise effective du bien.
Est engagée, la responsabilité de la régie d’aconage à l’égard du destinataire, de tous les dommages subis par la marchandise sous sa garde, considérant que sa responsabilité commence là ou s’arrête celle du fréteur. Lorsque le fréteur délivre la marchandise sous les grues à la régie d’aconage, elle en perd la garde au sens légal du terme qui signifie la maîtrise effective du bien.
Est engagée, la responsabilité de la régie d’aconage à l’égard du destinataire, de tous les dommages subis par la marchandise sous sa garde, considérant que sa responsabilité commence là ou s’arrête celle du fréteur. |
| 20933 | CA,Casablanca,04/02/1986,218 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/02/1986 | Le chargeur titulaire du connaissement en son nom, a qualité d’actionner le fréteur pour réparation des dommages causés à la marchandise, tant qu’il ne ressort pas des documents du dossier que le destinataire a intenté la même action. Le chargeur titulaire du connaissement en son nom, a qualité d’actionner le fréteur pour réparation des dommages causés à la marchandise, tant qu’il ne ressort pas des documents du dossier que le destinataire a intenté la même action.
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