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Domicile de correspondance

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66231 Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification.

L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même désigné l'adresse litigieuse comme domicile élu dans ses propres écritures judiciaires, notamment dans sa requête en opposition et dans une demande de sursis à exécution.

Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, le domicile élu prévaut sur le domicile réel pour l'exécution des actes auxquels il se rapporte. Dès lors, la signification effectuée à cette adresse, dont le refus de réception a été régulièrement constaté par l'agent instrumentaire, est jugée valide, le procès-verbal y afférent faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable.

36445 Nomination judiciaire d’un arbitre : la demande est subordonnée à la preuve d’une notification préalable régulière à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 02/10/2024 Saisi d’un appel contre une ordonnance rejetant une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l’initiation de la procédure arbitrale n’avait pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse. L’appelant soutenait avoir valablement mis en œuvre la clause compromissoire en produisant un procès-verbal de notification par huissier de justice. La cour écarte...

Saisi d’un appel contre une ordonnance rejetant une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l’initiation de la procédure arbitrale n’avait pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse. L’appelant soutenait avoir valablement mis en œuvre la clause compromissoire en produisant un procès-verbal de notification par huissier de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal versé aux débats ne permet pas d’établir que la notification portait spécifiquement sur la désignation d’un arbitre. Elle retient en outre que le bailleur n’a pas respecté les formes de notification stipulées au contrat, à savoir l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce manquement constitue une violation des dispositions contractuelles ayant force de loi entre les parties en application de l’article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la demande ne satisfaisant pas aux conditions préalables, l’ordonnance entreprise est confirmée.

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