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Domaines de l'État

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69321 Liquidation d’astreinte : Le refus d’exécuter une décision définitive, constaté par procès-verbal, ne peut être justifié par l’invocation de procédures administratives non prévues au jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que son refus n'était pa...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que son refus n'était pas fautif mais conditionné par la signature préalable d'un nouveau bail par le preneur, formalité qu'il estimait indispensable au regard des procédures administratives. La cour écarte cet argument, retenant que le refus d'exécution est matériellement établi par un procès-verbal d'huissier.

Elle juge que l'exigence de signature d'un nouveau contrat, non prévue par la décision exécutoire, ne peut légitimer l'inexécution d'une obligation de faire judiciairement consacrée. La cour rappelle ainsi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que l'astreinte a pour objet de vaincre la résistance du débiteur et que sa liquidation est fondée dès lors que l'inexécution est avérée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

74566 L’inscription d’un fonds de commerce au registre du commerce par un seul héritier constitue une présomption simple de propriété, réfragable par la preuve de l’appartenance du droit d’exploitation au de cujus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur ava...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur avait créé le fonds litigieux après le décès du patriarche et que les documents administratifs contraires étaient postérieurs au litige et dénués de force probante. La cour retient que les correspondances émanant de l'administration des domaines de l'État, propriétaire du local, établissent de manière univoque que le droit d'exploitation initialement consenti au patriarche a été transféré sur le local en cause suite à une opération de relogement. Elle juge que ces documents officiels, non contestés par une voie de droit appropriée, priment sur les quittances de paiement ou sur l'inscription unilatérale au registre du commerce, laquelle ne constitue qu'une présomption simple. Cette présomption est renversée par l'absence de titre juridique justifiant un droit d'exploitation exclusif au profit de l'auteur des appelants. Le droit d'exploitation du de cujus initial étant présumé s'être maintenu, le jugement est confirmé.

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