| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66029 | Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/12/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres. L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La c... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres. L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La cour écarte le premier moyen en retenant que les documents comptables unilatéralement établis par l'assureur, professionnel tenu à une obligation de clarté, ne sauraient prouver la créance en l'absence d'éléments objectifs corroborants, tels que les déclarations de salaires servant de base au calcul de la prime. Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription biennale prévue par le code des assurances, en raison de sa brièveté, ne peut être interrompue que par une reconnaissance de dette explicite, précise et non équivoque. Dès lors, la simple discussion de la dette ou l'invocation d'un paiement à titre de moyen de défense ne constituent pas un tel acte interruptif. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65845 | Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le mon... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le montant de la créance était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant de manière définitive. La cour retient, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, qu'il n'y a pas lieu de réexaminer une dette dont l'existence et le quantum ont été judiciairement consacrés par une décision qui n'est pas frappée de voie de recours. Dès lors, la créance étant certaine et le nantissement régulièrement inscrit, le créancier est fondé à en poursuivre la réalisation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66297 | Faux incident : La preuve par expertise graphologique de la fausseté des attestations produites en appel justifie la confirmation du rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ce dernier a immédiatement engagé une procédure d'inscription de faux. La cour a alors ordonné une expertise graphologique qui a conclu que les signatures figurant sur les attestations n'étaient pas celles du représentant légal de l'intimé. La cour retient que le rapport d'expertise, ayant respecté les prescriptions légales, doit être homologué. Dès lors, les attestations étant écartées comme non authentiques, les factures demeurent de simples documents unilatéraux insuffisants à établir la créance, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65508 | La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retena... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est établie par une lettre de mission dûment signée par les deux parties. Dès lors, la cour considère que les factures litigieuses ne sont pas des actes créateurs d'obligation mais des documents d'exécution d'un contrat préexistant et valablement formé. Elle rappelle qu'en matière commerciale, au visa de l'article 19 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulière font foi entre commerçants, l'absence de signature sur celles-ci étant inopérante dès lors que l'engagement initial est prouvé. La cour juge en outre que la demande d'expertise est une mesure d'instruction facultative et que le grief tiré d'un préjudice fiscal subi par le client est étranger à l'objet du litige. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58065 | Loyer commercial : le montant fixé au contrat prévaut sur celui des quittances unilatérales en l’absence d’avenant écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs. L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentatio... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs. L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentation, et que les modalités de cette offre la rendaient irrégulière. La cour retient que le contrat de bail constitue la loi des parties et que le montant du loyer qui y est fixé ne peut être modifié que par un écrit de même force probante. Elle écarte par conséquent les quittances de loyer produites par la bailleresse, les considérant comme des documents unilatéraux insusceptibles de prouver l'accord du preneur sur une augmentation, particulièrement en présence d'une contestation de sa part. L'offre de paiement faite par le preneur sur la base du loyer contractuel est donc jugée complète et libératoire, faisant obstacle à la demande de résiliation. La cour valide également la régularité de l'offre effectuée à l'adresse mentionnée au bail, faute pour la bailleresse d'avoir notifié un autre domicile élu. Le jugement est réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé en son principe quant au rejet de la demande d'expulsion. |
| 60938 | Preuve en matière commerciale : Un décompte de travaux non signé et un extrait comptable unilatéral sont insuffisants pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents unilatéraux en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du lien contractuel l'unissant au défendeur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait d'un décompte de travaux et d'un extrait de son propre grand livre com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents unilatéraux en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du lien contractuel l'unissant au défendeur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait d'un décompte de travaux et d'un extrait de son propre grand livre comptable, invoquant le principe de la liberté de la preuve. La cour écarte ces éléments, retenant que le décompte de travaux, non signé par le maître d'œuvre ni visé par le maître d'ouvrage, est dépourvu de valeur probante. Elle juge ensuite que l'extrait du grand livre comptable, en tant que document unilatéral émanant du seul créancier, ne saurait suffire à établir l'existence de l'obligation de paiement à la charge de l'intimé. La cour relève au surplus que l'ancienneté de l'écriture comptable et l'absence de lien formellement établi avec les travaux allégués achèvent de priver ce document de sa pertinence. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 61172 | Compensation légale : une créance simplement alléguée et non établie ne peut être opposée en compensation à une dette certaine et liquide (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce ayant écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que sa propre créance, née de préjudices causés par des retards de livraison imputables au créancier, devait venir en compensation de la dette principale. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle émana... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce ayant écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que sa propre créance, née de préjudices causés par des retards de livraison imputables au créancier, devait venir en compensation de la dette principale. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle émanaient de lui seul et ne portaient ni signature ni acceptation de la part de l'intimé. Elle écarte la demande d'expertise en rappelant qu'une telle mesure ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d'une partie. La cour retient, au visa de l'article 357 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose l'existence de deux dettes certaines, liquides et exigibles. Or, la créance alléguée par l'appelant, n'étant pas établie, revêtait un caractère purement éventuel et ne pouvait donc donner lieu à compensation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63295 | Une instance en paiement engagée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire se poursuit pour la seule constatation de la créance et la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/06/2023 | Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société débitrice, le débat portait sur la force probante de factures et d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement de la créance. L'appelant contestait la valeur des factures, qu'il estimait être des documents unilatéraux, et des bons de livraison, dont il mettait en cause la régularité des signatures, ainsi que la validité de la lettre de change faute de lien établi avec la transac... Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société débitrice, le débat portait sur la force probante de factures et d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement de la créance. L'appelant contestait la valeur des factures, qu'il estimait être des documents unilatéraux, et des bons de livraison, dont il mettait en cause la régularité des signatures, ainsi que la validité de la lettre de change faute de lien établi avec la transaction sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que les factures sont suffisamment prouvées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature de la débitrice, valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle en outre que la lettre de change, régulière en la forme au visa de l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome en vertu du principe d'abstraction de l'engagement cambiaire. Relevant cependant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cours d'instance, la cour considère que l'action en paiement se transforme en action en constatation de créance. En application de l'article 687 du code de commerce, le jugement est donc réformé, la cour se bornant à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant au passif de la liquidation. |
| 65164 | La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant constitue une preuve suffisante de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'un créancier pour établir l'existence d'une créance commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de factures impayées. L'appelant contestait l'existence de la relation contractuelle fondant la créance et soutenait que les factures, non acceptées, et les extraits comptables du créancier, documents unilatéraux, ne pouvaient constituer une preuve suffis... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'un créancier pour établir l'existence d'une créance commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de factures impayées. L'appelant contestait l'existence de la relation contractuelle fondant la créance et soutenait que les factures, non acceptées, et les extraits comptables du créancier, documents unilatéraux, ne pouvaient constituer une preuve suffisante. La cour relève que les extraits du grand livre du créancier, corroborés par des chèques de paiement partiel émis par le représentant légal du débiteur, établissaient l'existence d'une relation commerciale continue et d'une dette globale dont le montant réclamé constituait le solde. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits de leur commerce. Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette, preuve qu'il n'a pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70989 | Vérification des créances : les factures visées par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la dette, justifiant l’admission de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée nonobstant la contestation partielle de la société débitrice. L'appelante soutenait que la preuve de la créance n'était pas rapportée, les factures produites étant des documents unilatéraux émanant de la seule ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée nonobstant la contestation partielle de la société débitrice. L'appelante soutenait que la preuve de la créance n'était pas rapportée, les factures produites étant des documents unilatéraux émanant de la seule créancière. La cour écarte ce moyen en relevant que lesdites factures étaient revêtues du visa de la société débitrice. Elle retient que de telles factures, une fois acceptées, constituent une preuve écrite de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 70632 | Expertise judiciaire : la contestation générale des conclusions de l’expert, sans identification d’erreurs de calcul précises, est insuffisante pour justifier l’écartement du rapport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/01/2020 | Le débat portait sur la détermination du montant d'une créance commerciale contestée par le débiteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les co-débiteurs contestaient la force probante de ces documents unilatéraux et sollicitaient une expertise judiciaire comptable pour vérifier le solde dû, arguant de paiements non imputés. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné ladite e... Le débat portait sur la détermination du montant d'une créance commerciale contestée par le débiteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les co-débiteurs contestaient la force probante de ces documents unilatéraux et sollicitaient une expertise judiciaire comptable pour vérifier le solde dû, arguant de paiements non imputés. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné ladite expertise, retient que la contestation des conclusions de l'expert doit être étayée par la démonstration d'erreurs de calcul précises. La cour écarte la critique du rapport d'expertise dès lors que les appelants se bornaient à des allégations générales et que le représentant légal du débiteur avait, au cours des opérations d'expertise, reconnu une dette d'un montant proche de celui finalement retenu par l'expert. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise. |
| 70594 | Vérification de créances : Les factures accompagnées de bons de livraison estampillés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée, bien que réduite, malgré la contestation émise par la société débitrice. L'appelante soutenait que les factures produites par la créancière, étant des documents unilatéraux, ne pouvaient suffire à établir la réali... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée, bien que réduite, malgré la contestation émise par la société débitrice. L'appelante soutenait que les factures produites par la créancière, étant des documents unilatéraux, ne pouvaient suffire à établir la réalité de la dette en l'absence d'autres pièces comptables probantes. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance était établie non seulement par les factures, mais également par des bons de livraison dûment visés par la société débitrice elle-même. Elle retient que de telles factures, lorsqu'elles sont corroborées par la reconnaissance de la réception des marchandises, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée. |
| 70609 | Vérification des créances : la facture accompagnée d’un bon de livraison visé par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance sur proposition du syndic. L'appelant soutenait que les factures, étant des documents unilatéraux émanant du créancier, ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette et que sa contestation sérieuse aurait dû être a... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance sur proposition du syndic. L'appelant soutenait que les factures, étant des documents unilatéraux émanant du créancier, ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette et que sa contestation sérieuse aurait dû être accueillie. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance est établie non seulement par une facture, mais également par un bon de commande et un bon de livraison correspondants, dûment signés par le débiteur. Elle retient qu'une facture ainsi acceptée par la réception de la marchandise sans réserve constitue une preuve écrite de la dette. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 81773 | Vérification des créances : Les factures acceptées par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante des factures. Le débiteur appelant contestait l'admission, arguant que les factures produites par le créancier étaient des documents unilatéraux insuffisants à établir la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient revêtues du visa ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante des factures. Le débiteur appelant contestait l'admission, arguant que les factures produites par le créancier étaient des documents unilatéraux insuffisants à établir la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient revêtues du visa du débiteur lui-même. Elle retient que de telles factures, ainsi acceptées, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, la créance est tenue pour établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81621 | Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel confirme le montant de la dette en se fondant sur les conclusions d’une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 23/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable face à des écritures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement condamné l'assuré, écartant les primes réclamées pour une période jugée antérieure à la date du contrat produit. En appel, l'assureur soutenait l'existence d'une relation contractuelle plus ancienne, tandis que l'assuré excipait du paiement intégral des somme... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable face à des écritures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement condamné l'assuré, écartant les primes réclamées pour une période jugée antérieure à la date du contrat produit. En appel, l'assureur soutenait l'existence d'une relation contractuelle plus ancienne, tandis que l'assuré excipait du paiement intégral des sommes dues. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour départager les parties, retient que le rapport de l'expert constitue l'élément déterminant pour établir la réalité de la créance. Elle écarte la contestation de ce rapport par l'assureur, jugeant que l'expert a procédé à une analyse rigoureuse des flux financiers et des pièces probantes, excluant à bon droit les documents unilatéraux non corroborés par la comptabilité de l'autre partie. La cour considère que les conclusions de l'expertise, qui établissent le paiement des primes anciennes et circonscrivent la dette au montant alloué en première instance, doivent être homologuées. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif, mais par une substitution de motifs fondée sur la preuve du paiement partiel rapportée par l'expertise judiciaire. |
| 80992 | Preuve commerciale : La créance est établie par des factures non signées si des rapports de prestation confirment la réalité du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires aux intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard. L'appelant principal soutenait que la créance n'était pas établie, les fact... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires aux intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard. L'appelant principal soutenait que la créance n'était pas établie, les factures étant des documents unilatéraux non corroborés par un contrat ou des bons de livraison. Le créancier, par son appel incident, réclamait l'octroi de ces dommages et intérêts en sus des intérêts légaux. La cour écarte l'argumentation de l'appelant principal en retenant que la production par le créancier des procès-verbaux de contrôle technique correspondant à chaque facture suffit à prouver la réalité des prestations. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Elle juge, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'allocation de dommages et intérêts complémentaires est subordonnée à la preuve, non rapportée en l'occurrence, d'un préjudice distinct non couvert par lesdits intérêts. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 78262 | Force probante du relevé de compte : le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conséquences de l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante des relevés, les qualifiant de documents unilatéraux, et sollicitait une expertise comptable. La cour rappelle qu'en application de l'art... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conséquences de l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante des relevés, les qualifiant de documents unilatéraux, et sollicitait une expertise comptable. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à ce que son inexactitude soit démontrée par le client. Elle retient toutefois que le premier juge aurait dû appliquer d'office l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte et l'arrêt du cours des intérêts conventionnels après une année d'inactivité, ce qui a pour effet de figer le passif à cette date. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qui est réduit pour tenir compte de l'arrêt du cours des intérêts. |
| 76651 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie appelante vaut renonciation à l’ensemble de ses moyens (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, les qualifiant de documents unilatéraux non acceptés, et soulevait l'irrégularité du rejet de sa demande d'expertise en première instance. La cour d'appel de commerce juge que les factures litigieuses tirent leur force probante du contrat d'abonnement signé par le débiteur et non contesté, ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, les qualifiant de documents unilatéraux non acceptés, et soulevait l'irrégularité du rejet de sa demande d'expertise en première instance. La cour d'appel de commerce juge que les factures litigieuses tirent leur force probante du contrat d'abonnement signé par le débiteur et non contesté, ce qui les rend opposables en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient surtout que le refus du débiteur de consigner les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée et obtenue en appel constitue un retrait de l'ensemble de ses moyens de contestation. Dès lors, les autres griefs, notamment quant à la discontinuité des facturations ou au dépassement du montant de la garantie, sont écartés comme inopérants. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé. |
| 74800 | Le relevé de compte bancaire, en l’absence de contestation sérieuse et documentée, constitue une preuve suffisante de la créance dispensant le juge d’ordonner une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux e... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux et d'autre part que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable face à la contestation du solde. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui se limite à une contestation générale et non documentée. Elle valide également le calcul des intérêts et leur capitalisation trimestrielle, conformes aux dispositions des articles 495 et 497 du même code. La cour rappelle enfin que le recours à une expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui n'est pas tenu d'y procéder lorsque les pièces versées au débat lui paraissent suffisantes pour fonder sa conviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71673 | Force probante du rapport d’expertise : les documents établis unilatéralement par une partie sont insuffisants pour contester les conclusions de l’expert fondées sur des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/03/2019 | L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre de contrats de partenariat agricole, en ce qu'il avait liquidé les comptes entre les associés sur la base d'un rapport d'expertise. Il soutenait le caractère partial de l'expertise ordonnée en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction, produisant à l'appui de ses prétentions de nouveaux documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expe... L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre de contrats de partenariat agricole, en ce qu'il avait liquidé les comptes entre les associés sur la base d'un rapport d'expertise. Il soutenait le caractère partial de l'expertise ordonnée en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction, produisant à l'appui de ses prétentions de nouveaux documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait fondé ses conclusions sur une visite des lieux et sur l'examen des pièces justificatives produites. Elle retient que les factures des dépenses étaient majoritairement établies au nom de l'intimé et que l'appelant ne rapportait pas la preuve de sa contribution aux frais communs, rendant ainsi le rapport objectif et motivé. La cour juge en outre que les documents produits pour la première fois en appel, étant unilatéralement établis par l'appelant et dépourvus de force probante, ne sauraient remettre en cause les constatations de l'expert. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81774 | Vérification de créances : Les factures et bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le débiteur en procédure collective contestait le montant de la créance en arguant de l'insuffisance des pièces justificatives produites par le créancier, qu'il estimait être des documents unilatéraux. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le débiteur en procédure collective contestait le montant de la créance en arguant de l'insuffisance des pièces justificatives produites par le créancier, qu'il estimait être des documents unilatéraux. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production de factures et de bons de livraison dûment visés par le débiteur lui-même. Elle rappelle à ce titre que des factures ainsi acceptées constituent une preuve écrite de la dette. Il incombait dès lors au débiteur, qui ne contestait pas la réalité des livraisons, de rapporter la preuve du paiement pour s'en libérer. En l'absence d'une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 46068 | Clause attributive de juridiction : l’acceptation par un non-commerçant ne peut se déduire de la seule réception de factures non signées (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour retenir la compétence d'une juridiction commerciale dans un litige opposant un commerçant à un non-commerçant, déduit l'existence d'un accord sur la clause attributive de juridiction de la seule réception par le défendeur de factures et de bons de livraison non signés. En effet, lorsque le consentement à une telle clause est contesté par la partie non-commerçante, il ne saurait être déduit de documents unilatéraux, la preuve de son acceptation devan... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour retenir la compétence d'une juridiction commerciale dans un litige opposant un commerçant à un non-commerçant, déduit l'existence d'un accord sur la clause attributive de juridiction de la seule réception par le défendeur de factures et de bons de livraison non signés. En effet, lorsque le consentement à une telle clause est contesté par la partie non-commerçante, il ne saurait être déduit de documents unilatéraux, la preuve de son acceptation devant être formellement rapportée. |