| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44444 | Prescription commerciale : La dénaturation de la preuve de réception d’une mise en demeure justifie la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé... Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée. |
| 52635 | Preuve commerciale : Un courrier électronique identifiant son auteur constitue une preuve écrite et vaut reconnaissance de dette, même en l’absence de signature électronique formelle (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/06/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la force probante de courriers électroniques pour établir l'existence d'une créance de commission. En application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, tel que modifié par la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, un document électronique constitue une preuve écrite dès lors qu'il permet d'identifier la personne dont il émane et qu'il exprime son consentement aux obligations qui en découlent. Par co... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la force probante de courriers électroniques pour établir l'existence d'une créance de commission. En application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, tel que modifié par la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, un document électronique constitue une preuve écrite dès lors qu'il permet d'identifier la personne dont il émane et qu'il exprime son consentement aux obligations qui en découlent. Par conséquent, des courriels non formellement signés mais contenant les données d'identification de leur expéditeur ainsi qu'une reconnaissance explicite de la dette, ne sauraient être écartés au seul motif de l'absence de signature, la partie qui les conteste devant recourir aux voies de droit prévues pour en contester l'authenticité. |
| 40050 | Preuve en matière commerciale : la force probante du courrier électronique n’est pas subordonnée à la présence d’une signature électronique dès lors que son auteur est identifiable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du da... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, un document électronique est admissible comme moyen de preuve dès lors que son auteur est identifiable et son intégrité garantie, sans qu’une signature électronique ne soit requise. La cour retient que le courrier électronique, dont l’origine n’était pas contestée par le créancier, constituait une preuve recevable du prix convenu entre les parties. Faisant droit à la demande de l’appelant, elle ordonne une expertise judiciaire pour recalculer la commission due sur la base de ce prix. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions du rapport d’expertise. |