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Distinction entre l'objet et la cause

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
31056 Conditions d’application de l’autorité de la chose jugée : distinction entre l’objet et la cause des actions judiciaires (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/11/2016 La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée. Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « ...

La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée.
Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « sans provision » au lieu de « compte clos » sur des chèques. La seconde action concernait la responsabilité de la banque pour avoir permis à un tiers d’obtenir des carnets de chèques vierges, ce qui avait causé des pertes financières et une atteinte à la réputation des demandeurs.
La Cour d’appel avait considéré que l’objet et la cause étaient identiques, et avait donc appliqué la règle de l’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation censure cette décision, rappelant que l’autorité de la chose jugée ne s’applique que si trois conditions sont réunies :
• identité d’objet
• identité de la cause
• identité des parties
La Cour relève que l’objet de la première action était la levée de l’interdiction d’émettre des chèques, tandis que l’objet de la seconde action était la réparation du préjudice subi du fait de la perte des carnets de chèques. La cause de la première action était l’apposition de la mention « sans provision » sur les chèques, tandis que la cause de la seconde action était la négligence de la banque ayant permis au tiers de se procurer les carnets de chèques. La Cour conclut donc à la distinction de l’objet et de la cause entre les deux actions, et casse l’arrêt de la Cour d’appel.

17510 Vente du fonds de commerce : l’appel est soumis au délai spécial de 15 jours du Dahir de 1914 (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 07/06/2000 L’appel d’un jugement ordonnant la vente globale d’un fonds de commerce, même poursuivie pour le recouvrement d’une créance de droit commun, est régi par les dispositions spéciales du Dahir du 31 décembre 1914. Il est par conséquent soumis au délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 15 de ce texte, qui prime sur le délai de droit commun du Code de procédure civile. La Cour Suprême juge en effet que la nature de l’action est déterminée par son objet, la vente du fonds, et non par sa cause, ...

L’appel d’un jugement ordonnant la vente globale d’un fonds de commerce, même poursuivie pour le recouvrement d’une créance de droit commun, est régi par les dispositions spéciales du Dahir du 31 décembre 1914. Il est par conséquent soumis au délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 15 de ce texte, qui prime sur le délai de droit commun du Code de procédure civile. La Cour Suprême juge en effet que la nature de l’action est déterminée par son objet, la vente du fonds, et non par sa cause, la créance à recouvrer.

En outre, la validité de la notification du jugement n’est pas subordonnée à la mention du délai de recours. La Haute Juridiction retient que le Dahir de 1914, en tant que loi spéciale, n’impose pas cette formalité et déroge ainsi aux dispositions générales de l’article 50 du Code de procédure civile. La Cour d’appel a donc légitimement déclaré irrecevable l’appel interjeté hors du délai spécial imparti.

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