| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63259 | Vente forcée du fonds de commerce : le créancier poursuivant n’est pas tenu de notifier les autres créanciers inscrits conformément à l’article 120 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce et, d'autre part, en l'absence de notification de la vente aux autres créanciers inscrits conformément à l'article 120 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de refus d'exécution et d'insuffisance des biens meubles dressé par l'agent d'exécution valait mise en demeure suffisante. Sur le second moyen, la cour juge que la vente globale du fonds de commerce, diligentée au visa de l'article 113 du code de commerce, n'est pas subordonnée à la notification préalable aux créanciers inscrits prévue par l'article 120, la finalité de cette dernière disposition étant déjà satisfaite par la procédure de l'article 113. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34514 | Indemnités journalières pour accident du travail : L’exécution provisoire de plein droit justifie l’astreinte contre l’assureur défaillant sans mise en demeure ni preuve du refus (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte. L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’... En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte. L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’article 77, qui régit les modalités de paiement par l’employeur, pour contester cette obligation. L’absence de transmission du dossier médical par l’employeur à l’assureur n’est pas opposable au salarié. Ce dernier a satisfait à son obligation en remettant les certificats médicaux à son employeur, chargé de les transmettre à l’assureur. Un manquement de l’employeur ne saurait exonérer l’assureur de son obligation de payer. Dès lors que l’assureur n’a pas versé les indemnités à leur échéance légale et sans justification valable, l’astreinte est encourue de plein droit. Les juges du fond n’ont pas à ordonner de mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une recherche sur les paiements antérieurs ou une mise en demeure préalable, l’exécution provisoire rendant ces formalités inutiles. |