| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66134 | Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un double vice de procédure. D'une part, la demande initiale ne précisait ni la période ni le montant total des loyers réclamés. D'autre part, la cour relève que la mise en demeure préalable était elle-même inopérante, faute de mentionner avec précision la période et le montant des arriérés. La cour souligne en outre la discordance entre le fondement de la mise en demeure, le défaut de paiement, et celui de l'action initiale, l'expiration du terme du contrat. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé et conforme au droit, est par conséquent confirmé. |
| 72359 | Bail commercial : l’action en validation du congé est rejetée si elle est fondée sur un motif différent de celui énoncé dans l’acte initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la concordance nécessaire entre le motif du congé et le fondement de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur la reprise pour usage personnel. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le congé initial visait l'état d'abandon du local, et non la reprise pour usage personnel i... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la concordance nécessaire entre le motif du congé et le fondement de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur la reprise pour usage personnel. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le congé initial visait l'état d'abandon du local, et non la reprise pour usage personnel invoquée devant le premier juge. La cour retient que le motif de l'éviction doit être impérativement et de manière immuable celui mentionné dans le congé. Elle constate que le congé était fondé sur la fermeture et l'inactivité du local, tandis que l'action en justice reposait sur la volonté du bailleur de reprendre le bien pour son usage personnel. La cour juge qu'une telle modification du fondement de la demande constitue une violation des dispositions impératives de l'article 26 de la loi 49-16, qui exige que le congé énonce le motif précis de la résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 72544 | Crédit-bail : l’action en résiliation est infondée lorsque la procédure de règlement amiable obligatoire a été initiée pour une créance distincte de celle réellement impayée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/05/2019 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, au motif que les échéances réclamées étaient postérieures à la durée contractuelle du bail. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les sommes dues ne correspondaient pas à des loyers mensuels, mais à la valeur résiduelle ... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, au motif que les échéances réclamées étaient postérieures à la durée contractuelle du bail. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les sommes dues ne correspondaient pas à des loyers mensuels, mais à la valeur résiduelle et à des charges complémentaires prévues au contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure de règlement amiable, formalité substantielle requise par les articles 433 et 435 du code de commerce, visait exclusivement un défaut de paiement des loyers mensuels. Or, le paiement de ces loyers étant avéré et la valeur résiduelle n'ayant pas fait l'objet de ladite procédure, la cour retient que le manquement contractuel fondant l'action en résolution n'est pas établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |