| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68817 | Droit de priorité du preneur évincé : la notification doit être reçue par le bailleur dans le délai de trois mois sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de reconstruction. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si les tentatives de notification de la volonté de réintégrer les lieux, non réceptionnées par le bailleur, suffisaient à préserver le droit du preneur. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de reconstruction. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si les tentatives de notification de la volonté de réintégrer les lieux, non réceptionnées par le bailleur, suffisaient à préserver le droit du preneur. Se conformant strictement au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la préservation du droit de priorité, prévu par le dahir du 24 mai 1955, est subordonnée à la réception effective par le bailleur de la notification dans le délai de trois mois suivant l'éviction. Elle précise que la simple diligence du preneur est insuffisante si la notification n'aboutit pas dans ce délai, la preuve de la réalisation de la formalité dans le délai imparti incombant au preneur. Faute pour l'appelant d'avoir valablement notifié son intention dans ce délai de forclusion, son droit de priorité et son droit corrélatif à indemnisation sont éteints. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 75298 | Reprise pour usage personnel : le preneur qui ne demande pas la fixation de l’indemnité d’éviction par voie d’expertise ne peut s’opposer à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce juge que la validité de ce motif de congé n'est pas subordonnée à un contrôle de sa sincérité par le juge. Le preneur appelant contestait le jugement au motif que le tribunal n'avait pas diligenté d'enquête sur la réalité du besoin du bailleur ni statué sur son droit à indemnisation. La cour rappelle qu'au visa de l'article 7 de la loi 49.16, le droit du b... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce juge que la validité de ce motif de congé n'est pas subordonnée à un contrôle de sa sincérité par le juge. Le preneur appelant contestait le jugement au motif que le tribunal n'avait pas diligenté d'enquête sur la réalité du besoin du bailleur ni statué sur son droit à indemnisation. La cour rappelle qu'au visa de l'article 7 de la loi 49.16, le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel a pour seule contrepartie légale l'octroi d'une indemnité d'éviction au preneur. Elle en déduit que le moyen tiré de l'absence de recherche sur la véracité du motif est inopérant. La cour relève par ailleurs que le preneur n'avait formulé en première instance aucune demande, notamment par voie d'expertise, tendant à la fixation de l'indemnité qui lui était due. Le jugement ayant prononcé l'éviction est en conséquence confirmé. |
| 75778 | L’accomplissement par le preneur des formalités administratives nécessaires à l’exploitation du local commercial ne conditionne pas son obligation au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des formalités administratives nécessaires à l'exploitation des lieux loués. Le preneur soutenait que son obligation au paiement était suspendue faute pour le bailleur d'avoir procédé à sa radiation du registre de commerce, formalité indispensable à sa propre immatriculation. La cour retient que le contrat de bail, ayant pris effet à une date certaine... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des formalités administratives nécessaires à l'exploitation des lieux loués. Le preneur soutenait que son obligation au paiement était suspendue faute pour le bailleur d'avoir procédé à sa radiation du registre de commerce, formalité indispensable à sa propre immatriculation. La cour retient que le contrat de bail, ayant pris effet à une date certaine, n'était pas subordonné à l'accomplissement de formalités administratives qui incombent au seul preneur. Elle relève que le retard dans l'exploitation est imputable à l'inertie du preneur, qui a tardé à accomplir les diligences nécessaires et ne peut dès lors imputer au bailleur l'impossibilité d'user du bien loué. La cour écarte également comme inopérant le moyen tiré de l'existence d'une plainte pénale contre le bailleur, en l'absence de toute condamnation produite au dossier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80290 | La prescription quinquennale des loyers prévue par l’article 391 du DOC constitue une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 20/11/2019 | En matière de bail commercial et de prescription des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale et la validité d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale des loyers, fondée sur une présomption de paiement, avait été renversée par l'offre partielle du preneur, et contestait la validité de l'offre rée... En matière de bail commercial et de prescription des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale et la validité d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale des loyers, fondée sur une présomption de paiement, avait été renversée par l'offre partielle du preneur, et contestait la validité de l'offre réelle faite au mandataire du bailleur ainsi que le caractère tardif de la consignation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats est une prescription extinctive de droit commun et non une présomption de paiement susceptible d'être renversée. Elle juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite dans le délai de la sommation à l'avocat du bailleur auteur de ladite sommation, est valable et fait échec au constat du défaut de paiement. Dès lors, la cour considère que cette offre, qui établit la diligence du preneur, le rend non défaillant, peu important que la consignation effective des fonds soit intervenue postérieurement à l'expiration du délai. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80511 | Dépôt de l’indemnité d’éviction : le délai de trois mois court à compter de la date de disponibilité de la copie exécutoire, le dépôt tardif valant renonciation à l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la déchéance du bailleur de son droit à poursuivre l'exécution, considérant que le délai courait à compter de la mise à disposition de la copie exécutoire du jugement. L'appelant soutenait au contraire que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de l'ouve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la déchéance du bailleur de son droit à poursuivre l'exécution, considérant que le délai courait à compter de la mise à disposition de la copie exécutoire du jugement. L'appelant soutenait au contraire que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de l'ouverture d'un dossier d'exécution et de la notification de sa volonté d'exécuter au preneur. La cour retient, au visa des articles 27 et 28 de la loi 49-16, que le jugement d'éviction devient exécutoire dès la mise à disposition de sa copie exécutoire par le greffe, sans qu'il soit besoin d'une diligence du preneur. Elle précise que tout atermoiement du bailleur à retirer cette copie et à consigner l'indemnité dans le délai légal s'analyse en une renonciation à l'exécution. Le bailleur ayant consigné l'indemnité près d'un an après la date à laquelle la copie exécutoire était disponible, le jugement entrepris est confirmé. |
| 53268 | Bail commercial – Destination des lieux – Il incombe au preneur de vérifier la conformité administrative des locaux à l’activité envisagée (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 14/07/2016 | Ayant relevé que le contrat de bail commercial ne contenait aucune stipulation engageant le bailleur à garantir l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de ces autorisations ne saurait constituer un dol de la part du bailleur. Elle en déduit exactement qu'il incombait au preneur, au titre de son obligation de diligence, de s'assurer lui-même, avant la conclusion du contrat, de la c... Ayant relevé que le contrat de bail commercial ne contenait aucune stipulation engageant le bailleur à garantir l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de ces autorisations ne saurait constituer un dol de la part du bailleur. Elle en déduit exactement qu'il incombait au preneur, au titre de son obligation de diligence, de s'assurer lui-même, avant la conclusion du contrat, de la conformité des locaux à l'usage commercial auquel il les destinait. |