| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65346 | Action en responsabilité contre une banque : La prescription quinquennale est interrompue par les réclamations non judiciaires du client ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commun, et qu'à défaut, de multiples réclamations avaient interrompu le délai. La cour retient que la remise d'un chèque à l'encaissement constitue une prestation de service bancaire et non un contrat de dépôt, ce qui la soumet bien à la prescription quinquennale en tant qu'obligation née d'un acte de commerce pour la banque. Elle juge cependant que les correspondances et mises en demeure successives adressées par le client constituent des réclamations non judiciaires ayant date certaine, interruptives de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La prescription n'étant pas acquise, la responsabilité contractuelle de la banque est engagée pour manquement à son obligation de diligence. La cour alloue en conséquence une indemnité au client pour le préjudice subi, mais déclare irrecevable sa demande en paiement de la valeur du chèque, la procédure relative à la perte d'un chèque demeurant applicable. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 54911 | La banque qui s’abstient de clôturer un compte bancaire inactif sur une période prolongée ne peut réclamer les intérêts de retard calculés durant cette inactivité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul des intérêts et la force probante de ses propres relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré de l'application de l'article 503, relevant son entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de prêt. Elle retient surtout que l'inertie de l'établissement bancaire, qui a omis de clôturer un compte inactif pendant une décennie tout en continuant d'y imputer des intérêts, rend ces derniers non exigibles pour la période d'inactivité, conformément aux usages bancaires. La cour valide par ailleurs le calcul de l'expert fondé sur le capital effectivement débloqué et non sur le montant total du prêt convenu. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63277 | Le remboursement tardif d’un virement effectué par erreur n’efface pas la faute de la banque ni le préjudice de privation de jouissance subi par le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté prod... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté produit en appel, que la somme débitée par erreur avait bien été recréditée sur le compte du client. La cour retient cependant que cette restitution, si elle fait obstacle à la demande en répétition de l'indu, n'exonère pas l'établissement bancaire de sa responsabilité pour la faute commise, consistant en un virement opéré sans ordre du client. Le préjudice subi par ce dernier, résultant de l'indisponibilité des fonds pendant une durée de trois mois, demeure dès lors indemnisable. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette la demande en restitution du principal et réduit le montant des dommages-intérêts alloués au client pour le seul préjudice de privation de jouissance. |
| 63684 | La banque est responsable du préjudice subi par son client du fait d’un prélèvement injustifié sur son compte, quand bien même les fonds seraient destinés à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser son client pour des prélèvements opérés sur son compte, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque. L'appelant contestait l'existence d'un préjudice, dès lors que les sommes avaient été versées à l'administration fiscale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été intentée par l'ensemble des cotitulaires du bail dont les loyers étaient versés sur le compt... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser son client pour des prélèvements opérés sur son compte, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque. L'appelant contestait l'existence d'un préjudice, dès lors que les sommes avaient été versées à l'administration fiscale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été intentée par l'ensemble des cotitulaires du bail dont les loyers étaient versés sur le compte. La cour d'appel de commerce retient que le seul fait de priver le client de la disponibilité de ses fonds par un prélèvement abusif constitue en soi un préjudice indemnisable. Elle précise que la responsabilité de la banque est engagée non du fait d'un éventuel profit, mais en raison du manquement à son obligation de diligence en tant que dépositaire rémunéré, particulièrement lorsque le client justifie de sa situation fiscale régulière. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le litige ne portant pas sur le contrat de bail mais sur la responsabilité de la banque dans la gestion du compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64329 | La banque qui égare un chèque remis à l’encaissement et prive son client de tout recours contre le tireur doit l’indemniser à hauteur de la valeur du chèque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/10/2022 | En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de diligence pesant sur l'établissement bancaire chargé de l'encaissement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur faciale du chèque non recouvré et non restitué à son client. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant d'une part ne pas avoir commis de faute et d'autre part, au visa de l'article 264 du dahir des obligati... En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de diligence pesant sur l'établissement bancaire chargé de l'encaissement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur faciale du chèque non recouvré et non restitué à son client. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant d'une part ne pas avoir commis de faute et d'autre part, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que la réparation du préjudice ne pouvait correspondre à la valeur intégrale du chèque. La cour retient que la banque, tenue d'une obligation de diligence, doit prouver avoir accompli toutes les démarches nécessaires à l'encaissement. Faute de rapporter cette preuve, sa négligence est établie. Elle juge en outre que le préjudice subi par le client, privé des fonds et de la possibilité d'exercer un recours cambiaire contre le tireur faute de restitution du titre, doit être réparé par l'allocation d'une indemnité équivalente à la valeur faciale du chèque. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67814 | Le prélèvement des échéances d’un prêt non débloqué caractérise la faute de la banque engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/11/2021 | En matière de responsabilité contractuelle du banquier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit n'ayant pas débloqué les fonds d'un prêt tout en en prélevant les échéances. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prêteur et l'avait condamné à indemniser l'emprunteur. Devant la cour, l'établissement de crédit excipait d'un courrier de renonciation au financement, émanant d'une associée de la société emprunteuse, pour justifier le non-déc... En matière de responsabilité contractuelle du banquier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit n'ayant pas débloqué les fonds d'un prêt tout en en prélevant les échéances. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prêteur et l'avait condamné à indemniser l'emprunteur. Devant la cour, l'établissement de crédit excipait d'un courrier de renonciation au financement, émanant d'une associée de la société emprunteuse, pour justifier le non-décaissement des fonds. La cour écarte cet argument en relevant que la renonciation n'émanait pas du représentant légal signataire du contrat de prêt. Elle retient surtout la faute du prêteur qui, malgré cette prétendue renonciation, a continué pendant plusieurs années à exiger le paiement des échéances d'un crédit jamais versé. La cour rappelle qu'un établissement financier est tenu à une obligation de diligence dans la vérification des actes qui lui sont soumis et que la rupture d'un contrat synallagmatique ne peut résulter que d'un accord mutuel ou d'une décision de justice. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 67840 | Le défaut d’imputation immédiate sur le compte client des fonds reçus en remplacement d’une sûreté constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion du compte de son client après la réception du produit de la vente d'un bien hypothéqué. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à la restitution d'intérêts indûment perçus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en soutenant que la somme reçue d'un notaire constituait une garantie de substitut... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion du compte de son client après la réception du produit de la vente d'un bien hypothéqué. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à la restitution d'intérêts indûment perçus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en soutenant que la somme reçue d'un notaire constituait une garantie de substitution et non un paiement, tandis que la société intimée, par un appel incident, sollicitait une nouvelle expertise pour évaluer son préjudice commercial. La cour retient que la banque a commis une faute en n'inscrivant pas au crédit du compte courant de son client, dès sa réception, le montant destiné à apurer les facilités de caisse. Elle relève que cette rétention, opérée pendant plusieurs mois sans l'accord du client, a eu pour conséquence directe la facturation de frais et d'intérêts sur un solde débiteur devenu fictif, engageant ainsi sa responsabilité. La cour écarte cependant la demande de nouvelle expertise formée par le client, faute pour ce dernier de produire le moindre commencement de preuve, tel que des documents comptables, de nature à établir la réalité du préjudice commercial allégué. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant intégralement le jugement entrepris. |
| 74396 | Saisie-arrêt sur un compte joint : la banque engage sa responsabilité en gelant la totalité des fonds pour la dette d’un seul des cotitulaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'un avis à tiers détenteur sur un compte ouvert au nom d'un groupement de sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à deux des titulaires du compte leur quote-part des fonds, indûment bloquée. L'appelant soutenait ne pas pouvoir opérer de distinction entre les fonds appartenant au membre du groupement visé par la saisie et ceux des autres... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'un avis à tiers détenteur sur un compte ouvert au nom d'un groupement de sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à deux des titulaires du compte leur quote-part des fonds, indûment bloquée. L'appelant soutenait ne pas pouvoir opérer de distinction entre les fonds appartenant au membre du groupement visé par la saisie et ceux des autres membres, invoquant la solidarité entre les titulaires et l'impossibilité de procéder à une exécution partielle de l'avis. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avis à tiers détenteur ne visait expressément qu'une seule des sociétés membres du groupement. Elle rappelle qu'il incombe à l'établissement bancaire, tenu à une obligation de diligence et de prudence assimilable à celle de l'homme avisé et au bon père de famille, de n'exécuter la mesure que sur la part revenant au seul débiteur saisi. Dès lors, en gelant l'intégralité du compte et en prélevant les sommes dues au Trésor sur les fonds communs, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité, les trois éléments de celle-ci, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 35983 | Paiement d’effets munis d’une signature contrefaite : exonération de la responsabilité bancaire lorsque la falsification est indécelable à l’examen visuel (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/03/2015 | La responsabilité d’un établissement bancaire au titre du paiement d’effets de commerce revêtus de signatures falsifiées est engagée lorsque son préposé n’a pas procédé avec une diligence particulière à un examen attentif de la signature, visant à s’assurer de l’absence d’éléments susceptibles de faire douter de son authenticité par comparaison avec le spécimen déposé. Toutefois, cette responsabilité est écartée si la détection de la falsification excède les capacités professionnelles et techniq... La responsabilité d’un établissement bancaire au titre du paiement d’effets de commerce revêtus de signatures falsifiées est engagée lorsque son préposé n’a pas procédé avec une diligence particulière à un examen attentif de la signature, visant à s’assurer de l’absence d’éléments susceptibles de faire douter de son authenticité par comparaison avec le spécimen déposé. Toutefois, cette responsabilité est écartée si la détection de la falsification excède les capacités professionnelles et techniques de l’employé et requiert une expertise graphologique. En l’espèce, la Cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance retenant la responsabilité de la banque, après que deux expertises graphologiques eurent conclu que les signatures apposées sur les effets de commerce litigieux constituaient des faux habilement confectionnés, impossibles à déceler par une simple comparaison visuelle avec le spécimen de signature du client. La Cour de cassation confirme cette analyse, estimant que la Cour d’appel a correctement appliqué le principe susmentionné. Dès lors que la fausseté n’était pas apparente et que sa détection nécessitait une expertise, aucune faute, négligence ou manquement aux précautions d’usage ne pouvait être imputé à la banque au regard des règles du dépôt. La Cour écarte également le moyen tiré de la violation de l’article 184 du Code de commerce, qui subordonne le paiement d’une lettre de change domiciliée à un ordre écrit du tiré. Elle considère que la signature, même ultérieurement révélée fausse mais apparaissant comme authentique lors de la présentation de l’effet, valait ordre de paiement au sens de cette disposition, l’établissement bancaire n’ayant pu, par un examen normal, en déceler l’inauthenticité. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, jugeant la décision d’appel suffisamment motivée et fondée en droit. |