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Devises étrangères

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19402 Nullité de l’obligation sous-jacente à un chèque pour absence de cause réelle et licite (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 18/07/2007 La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obli...
La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obligation ainsi que du contrat de cautionnement hypothécaire accessoire.
Saisie de moyens invoquant la violation des articles 62, 399, 400 et 451 du Code des obligations et contrats, ainsi que des articles 345 et 354 du Code de procédure civile, la Cour suprême a examiné le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que le chèque, bien qu’instrument de paiement constituant un ordre inconditionnel de paiement d’une somme déterminée au bénéfice du porteur, demeure, comme tout engagement, soumis à l’exigence d’une cause réelle et licite dans les rapports entre le tireur et le bénéficiaire, conformément à l’article 62 du Code des obligations et contrats. Constatant que le défendeur, bénéficiaire des chèques, n’avait ni sérieusement contesté l’allégation d’inexécution de son engagement ni apporté la preuve de son exécution, la cour d’appel avait conclu à l’absence de cause, entraînant la nullité de l’obligation.
La Cour suprême a validé cette approche, jugeant que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve, mais s’était fondée sur l’absence de contestation effective et de preuve contraire, en application des articles 399 et 400 du même code.
Concernant le moyen relatif à une prétendue dénaturation d’un jugement pénal de relaxe, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel n’avait pas fait reposer sa décision sur ce jugement, mais sur l’inexécution de l’engagement du défendeur. Ce moyen, dénué de fondement factuel, a été jugé irrecevable.
La motivation de l’arrêt, jugée suffisante et exempte de vice juridique, a été confirmée, la cour d’appel ayant correctement appliqué le principe selon lequel l’existence d’une cause réelle et licite est indispensable à la validité de l’obligation sous-jacente au chèque.
Le pourvoi a été rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens, préservant l’annulation de l’obligation principale tout en maintenant la validité du contrat de cautionnement hypothécaire, non remise en cause dans le cadre du pourvoi.
19433 Responsabilité du banquier – La banque, professionnelle du change, ne peut se prévaloir de son ignorance du retrait de la circulation de billets étrangers (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/04/2008 Une banque, en sa qualité de professionnelle des opérations de change, est tenue de connaître, sur la base des informations de la banque centrale, les devises étrangères qui ne sont plus en circulation et ne peut se prévaloir de son ignorance pour s'exonérer de sa responsabilité. Dès lors, retient à bon droit la responsabilité de l'établissement bancaire la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait accepté de tels billets, crédité le compte de son client, puis unilatéralement contre-p...

Une banque, en sa qualité de professionnelle des opérations de change, est tenue de connaître, sur la base des informations de la banque centrale, les devises étrangères qui ne sont plus en circulation et ne peut se prévaloir de son ignorance pour s'exonérer de sa responsabilité. Dès lors, retient à bon droit la responsabilité de l'établissement bancaire la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait accepté de tels billets, crédité le compte de son client, puis unilatéralement contre-passé l'opération, en déduit qu'elle a manqué à son devoir de diligence.

Une telle opération de change ne saurait être assimilée à une remise d'effets de commerce sous réserve d'encaissement, régie par l'article 502 du Code de commerce.

20254 TPI,Casablanca,13/01/1986,81/86 Tribunal de première instance, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/01/1986 Une banque ne saurait être responsable du retard apporté au règlement d'une dette en devises étrangères lorsqu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a sollicité dans les délais les devises nécessaires à la Banque du Maroc. La carence de devises de la Banque du Maroc est un cas de force majeure exonérant le banquier chargé d'un transfert.  Les fonds remis au banquier en vue de leur transfert après leur conversion en devises ne sauraient, en attendant ce transfert, produire d'intérêts dès lors qu'...
Une banque ne saurait être responsable du retard apporté au règlement d'une dette en devises étrangères lorsqu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a sollicité dans les délais les devises nécessaires à la Banque du Maroc. La carence de devises de la Banque du Maroc est un cas de force majeure exonérant le banquier chargé d'un transfert.  Les fonds remis au banquier en vue de leur transfert après leur conversion en devises ne sauraient, en attendant ce transfert, produire d'intérêts dès lors qu'ils ne sont pas visés par l'arrêté du Ministre des finances du 23 mars 1983 et qu'aucune convention n'a été conclue par les parties à cet effet.  
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