| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66176 | L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 09/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une indemnité de radiation réclamée par un fonds de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de ladite indemnité. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance, arguant de sa nature de dette périodique au sens des articles 388 et 391 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification et retient que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une indemnité de radiation réclamée par un fonds de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de ladite indemnité. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance, arguant de sa nature de dette périodique au sens des articles 388 et 391 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification et retient que l'indemnité de radiation, qui sanctionne l'inexécution contractuelle de l'obligation de verser les cotisations, ne constitue pas une prestation périodique mais une créance de nature indemnitaire. Elle en déduit qu'une telle créance est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, la cour ayant constaté la régularité de la procédure de signification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69885 | La créance de loyers d’un bail commercial est une dette périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de contrat écrit, de la prescription des loyers et de l'incompétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte le moyen fondé sur l'absence d'écrit en retenant que l'exigence formelle posée par la nouvelle loi sur le bail n'est pas applica... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de contrat écrit, de la prescription des loyers et de l'incompétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte le moyen fondé sur l'absence d'écrit en retenant que l'exigence formelle posée par la nouvelle loi sur le bail n'est pas applicable aux relations locatives nées antérieurement à son entrée en vigueur. Elle rejette également l'exception de prescription en rappelant que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale applicable aux créances entre commerçants. Enfin, la cour déclare l'exception d'incompétence d'attribution irrecevable au motif qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, tout en relevant que le litige relatif à un local commercial ressortit bien à la compétence du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 16936 | Preuve testimoniale du paiement : le seuil d’admissibilité s’apprécie au regard du montant de l’obligation originelle et non du total accumulé de la dette (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/03/2004 | Viole l'article 443 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la preuve par témoins du paiement de loyers, retient que le montant total réclamé excède le seuil légal d'admissibilité de ce mode de preuve, alors que la valeur à prendre en considération pour l'application de ce seuil est celle de l'obligation originelle, à savoir le montant du loyer mensuel, et non le montant cumulé des échéances impayées. Viole l'article 443 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la preuve par témoins du paiement de loyers, retient que le montant total réclamé excède le seuil légal d'admissibilité de ce mode de preuve, alors que la valeur à prendre en considération pour l'application de ce seuil est celle de l'obligation originelle, à savoir le montant du loyer mensuel, et non le montant cumulé des échéances impayées. |