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Dette entre commerçants

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58137 L’obligation issue d’une reconnaissance de dette entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action.

L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la reconnaissance de dette mentionnait expressément que son origine résidait dans une transaction commerciale entre les deux parties.

Elle retient que la seule qualité de commerçants des parties et la nature commerciale de l'opération initiale suffisent à soumettre l'obligation au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualification civile que le créancier entendait donner à l'acte. En l'absence de tout acte interruptif de prescription entre la date de l'acte et l'introduction de l'instance plus de treize ans plus tard, la créance est jugée prescrite et le jugement de première instance est confirmé.

64892 Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action fondée sur la créance commerciale sous-jacente, soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une créance constatée par une lettre de change dont l'action cambiaire est éteinte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant l'exception de prescription triennale. L'appelant soutenait que la lettre de change, comportant toutes les mentions obligatoires, conservait sa nature de titre cambiaire et ne pouvait être soumise qu'à la prescription triennale de l'action ca...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une créance constatée par une lettre de change dont l'action cambiaire est éteinte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant l'exception de prescription triennale.

L'appelant soutenait que la lettre de change, comportant toutes les mentions obligatoires, conservait sa nature de titre cambiaire et ne pouvait être soumise qu'à la prescription triennale de l'action cambiaire, à l'exclusion de la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que la lettre de change atteinte par la prescription perd sa nature d'effet de commerce mais subsiste en tant que titre de créance ordinaire.

Elle considère que la créance trouve alors son fondement dans la relation commerciale sous-jacente entre les parties. S'agissant d'une obligation née entre commerçants à l'occasion de leur commerce, elle est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69428 Preuve de la créance commerciale : La comptabilité régulière du créancier, corroborant des factures estampillées par le débiteur, suffit à établir la dette entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des livres de commerce et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, avec intérêts à compter de la date de la demande. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence de la relation commerciale,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des livres de commerce et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, avec intérêts à compter de la date de la demande.

L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence de la relation commerciale, et que les intérêts ne devaient courir qu'à compter du jugement. La cour retient que l'article 19 du code de commerce a une portée générale et permet d'établir non seulement le montant d'une créance, mais également l'existence même de la transaction commerciale entre commerçants.

Elle relève que les factures, corroborées par un contrat de service non contesté et par les écritures comptables du créancier, constituent une preuve suffisante de la créance, faute pour le débiteur de produire sa propre comptabilité pour les contredire. Concernant les intérêts, la cour juge qu'ils sont dus à compter de la demande dès lors que la mise en demeure, établissant le retard du débiteur, est antérieure à la saisine du tribunal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79966 Prescription commerciale : La créance issue d’un contrat de fourniture entre sociétés commerciales est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/11/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales nées d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de sa dette par compensation avec le d...

En matière de recouvrement de créances commerciales nées d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de sa dette par compensation avec le dépôt de garantie versé au fournisseur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales, est soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que l'appelant, qui n'a pas consigné les frais de l'expertise qu'elle avait ordonnée, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son obligation de paiement. Elle ajoute que le moyen tiré de la compensation est inopérant, dès lors qu'il n'est pas établi que le dépôt de garantie n'avait pas déjà été affecté à l'apurement de dettes antérieures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79983 Créance commerciale : Le montant de la dette entre commerçants est établi par la comptabilité régulièrement tenue et vérifiée par expertise, non par les seules factures produites (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures et des livres comptables dont elles sont issues. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert après examen des écritures des deux parties. L'appelant, créancier, soutenait que la preuve de l'intégralité de sa créance ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures et des livres comptables dont elles sont issues. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert après examen des écritures des deux parties. L'appelant, créancier, soutenait que la preuve de l'intégralité de sa créance résultait des factures et bons de livraison produits, lesquels devaient primer sur le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que si la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la force probante s'attache aux écritures comptables elles-mêmes et non aux seuls documents qui en sont extraits. Dès lors que l'expert a fondé ses conclusions sur l'examen contradictoire des livres comptables des parties et a déterminé le solde restant dû à partir de la propre comptabilité, jugée régulière, du créancier, son rapport ne peut être valablement contesté par la production de factures isolées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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