| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55093 | Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé. Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers. En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 20246 | TPI,Rabat,6/07/1987 | Tribunal de première instance, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 06/07/1987 | Une saisie-arrêt peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement même non exécutoire.
L’une des conditions essentielles de la saisie-arrêt est l’existence d’une dette du tiers saisie à l’égard du saisi.
Les effets d’une saisie-arrêt portant sur un compte courant débiteur sont suspendus jusqu’à la clôture du compte pour dégager le solde créditeur définitif susceptible d’être saisi. Une saisie-arrêt peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement même non exécutoire.
L’une des conditions essentielles de la saisie-arrêt est l’existence d’une dette du tiers saisie à l’égard du saisi. Les effets d’une saisie-arrêt portant sur un compte courant débiteur sont suspendus jusqu’à la clôture du compte pour dégager le solde créditeur définitif susceptible d’être saisi. |