| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70614 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-descriptive constatant la vente de produits portant une marque similaire à la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'enseigne commerciale n'est pas une personne morale distincte de l'exploitant personne physique, tel que l'établit l'extrait du registre de commerce. Sur le fond, la cour juge l'acte de contrefaçon matériellement prouvé par le procès-verbal de saisie-descriptive, qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que même en l'absence de contrefaçon, la commercialisation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive constitue un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75540 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi lorsque les produits sont acquis auprès de vendeurs ambulants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du vendeur pour bonne foi. L'appelant contestait sa qualité de défendeur et invoquait, à titre subsidiaire, sa bonne foi en soutenant avoir acquis les produits litigieux auprès de tiers sans connaître leur caractère contrefaisant. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que l'action était ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du vendeur pour bonne foi. L'appelant contestait sa qualité de défendeur et invoquait, à titre subsidiaire, sa bonne foi en soutenant avoir acquis les produits litigieux auprès de tiers sans connaître leur caractère contrefaisant. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que l'action était dirigée contre l'appelant en sa qualité de personne physique exploitant le fonds de commerce, conformément à ses propres déclarations consignées dans le procès-verbal de saisie-description. Sur le fond, elle retient que la bonne foi ne saurait être invoquée par un commerçant professionnel spécialisé, lequel est présumé pouvoir distinguer un produit authentique d'une contrefaçon. La cour considère que l'acquisition des marchandises auprès de vendeurs ambulants constitue un indice suffisant pour exclure toute erreur sur l'origine des produits et faire obstacle à l'application de l'exonération de responsabilité prévue par la loi 17-97. L'argument relatif à la péremption de la protection du dessin industriel est également rejeté comme inopérant, le litige ne portant que sur la protection d'une marque commerciale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45331 | Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n°... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 à l'encontre d'un revendeur, déduit la connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, présumé apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits. |
| 45353 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant par le distributeur, déduite de sa qualité de professionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection ... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, déduit la connaissance par le distributeur du caractère contrefaisant des produits de sa seule qualité de commerçant professionnel, dont l'expérience et la connaissance du marché lui permettent de distinguer les produits originaux de ceux qui sont contrefaits. |